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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 1, 12 sept. 2025, n° 23/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-
JUGEMENT du 12 Septembre 2025
CABINET 1
AFFAIRE N° RG 23/01203 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQGY
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Arnaud GERVAIS, Avocat au Barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454/2022/1704 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [D] [Z]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14] (GUADELOUPE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame B. LANGINY, Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales,
LE GREFFIER :
Madame S. COUTTIN lors des débats et Madame M. BODART lors du prononcé,
Date des débats: le 27 Mai 2024,
La présente décision est prononcée le 12 Septembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 31 Mars 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 05 Octobre 2023,
Vu les conclusions de Madame [P] [G] épouse [Z] transmises par voie électronique le 13 Janvier 2024 et signifiées au défendeur le 31 Janvier 2024,
Vu l’article 472 du Code de Procédure civile,
DIT le Juge français compétent et la loi française applicable;
PRONONCE le divorce des époux [G] [Z] pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 11] (02) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13];
Madame [P] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
Monsieur [S] [D] [Z]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14] (GUADELOUPE)
Sur les enfants:
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [R] et [H];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale impose aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
DIT que Monsieur [S] [Z] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, droit à organiser à l’amiable, en accord entre les parents et à exercer hors du domicile conjugal de la mère;
DIT que Monsieur [S] [Z] devra prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [S] [Z] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants [I] [Z], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (02), [R] [Z], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12] et [H] [Z], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 10] (59) à la somme mensuelle de 100 euros (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros (trois cents euros) et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de ladite somme;
DIT que ladite pension sera payable à Madame [P] [G] le cinq de chaque mois et d’avance, ce, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [P] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne pourra subvenir lui-même à ses besoins, pour cause, notamment, de la poursuite effective d’études ;
DIT que le créancier devra justifier régulièrement et au moins une fois par an de la situation de l’enfant majeur encore à charge, ce, le 1er Novembre de chaque année ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2025 sur l’indice national mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, indice publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension indexée = montant initial de la pension x nouvel indice publié à la date de la revalorisation
indice initial publié au jour de la décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci ;
RAPPELLE aux parties que les indices des prix à la consommation peuvent être obtenus sur le site de l’INSEE (www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
*saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
*autres saisies ;
*paiement direct entre les mains de l’employeur ;
*recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 31 mars 2023;
CONSTATE que Madame [P] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE, concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, que ceux-ci restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Autres mesures :
CONSTATE que Madame [P] [G] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux;
DEBOUTE Madame [P] [G] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente ordonnance sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le Greffe ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Madame LANGINY, Juge aux Affaires Familiales et Madame BODART, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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