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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 juin 2025, n° 24/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 JUIN 2025
N° RG 24/02663 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6NC
N° de minute :
[E] [L] épouse [T]
c/
CAF des Hauts-de-Seine
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
DEFENDERESSE
CAF des Hauts-de-Seine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mai 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024 [E] [L] épouse [T], a assigné la Caisse d’allocation familiale des Hauts-de-Seine en référé aux fins de « juger que Mme [E] [L] payera à la CAF la somme de 8360,12 euros sur une période de deux ans, soit 24 mensualités de 348,33 euros ».
À l’audience du 27 mars 2025, le conseil de la demanderesse a soutenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
La Caisse d’allocation familiale des Hauts-de-Seine, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constituée avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande de délai de grâce
L’article 510 du code de procédure civile dispose que « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé ».
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que le 3 juin 2016, elle a été mise en demeure par la CAF 92 de lui payer la somme de 7.149,29 euros correspondant à des allocations logement familiales versées en trop.
Faute de paiement, la CAF 92 a émis une contrainte le 17 octobre 2016.
Le 14 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a délivré un certificat de non opposition à la contrainte, de sorte que la CAF 92 a demandé la saisie des rémunérations de la demanderesse en paiement de ladite contrainte.
Le tribunal d’instance d’Asnières, le 3 juillet 2018, puis la cour d’appel de Versailles, le 14 mai 2020, ont statué en ce sens que la contrainte revêtait le caractère d’un titre exécutoire et qu’elle ne pouvait être contestée que par la voie de l’opposition dans les 15 jours de la signification.
[E] [L] épouse [T] a ressaisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 7 octobre 2021, l’a déclaré irrecevable en son opposition à la contrainte, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 décembre 2022.
Pour dire l’urgence requise par le texte, la demanderesse invoque avoir des dépenses de soins dentaires à intervenir.
Il ne peut qu’être constaté que ces dépenses ne constituent pas une urgence au sens de ce texte et, au surplus, que la demanderesse, par les multiples recours qu’elle a engagé, et qui ont tous été rejetés, a de facto bénéficié d’un délai de neuf années pour régler les sommes dues depuis la délivrance de la contrainte, qui revêt le caractère d’un titre exécutoire, en 2016.
Il sera par conséquent dit n’y a voir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la demanderesse, dont les prétentions ont été rejetées, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [E] [L] épouse [T],
Condamnons [E] [L] épouse [T] aux dépens.
FAIT À [Localité 5], le 05 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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