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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 23/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
RG : N° RG 23/00166 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D7KL
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DE RADIATION
du 06 octobre 2025
N° de minute : 25/00166
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant,
ET :
DÉFENDEUR:
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame Rachel DUFAUD, Conseillère juridique,
munie d’un pouvoir régulier,
Pa courrier recommandé avec avis de réception du 27 mai 2022, Monsieur [P] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,en contestation de l’arrêt de paiement des indemnités journalières à compter du 20 décembre 2021, faisant suite au rapport du Docteur [S] [K], expert, désigné par la [6] ([8]) considérant M. [Z] apte à la reprise d’un travail quelconque alors que le médecin du travail l’a déclaré inapte au travail. (décision de la commission médicale de recours amiable du 29 janvier 2022).
Par décision du 31 mai 2024, une expertise a été ordonnée avec mission essentielle de dire si l’état de santé de Monsieur [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 décembre 2021, malgré son caractère évolutif et, dans la négative, de proposer une autre date.
Le 17 décembre 2024, le Docteur [D] [X] a déposé son rapport realisé le 10 juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2025.
Attendu qu’en application de l’article 381, “le défaut de diligence des parties est sanctionné par la radiation, qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours”.
Bien que convoqué par courrier du 1er juillet 2025 dont il a accusé réception le 05 juillet 2025, Monsieur [Z] n’était ni comparant, ni représenté et n’a pas donné de justification à son absence.
Qu’en conséquence, la radiation de l’affaire doit être prononcée ;
Attendu enfin que conformément à l’article 383 du code de procédure civile, “l’affaire est rétablie, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci”.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
PRONONCE la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° N° RG 23/00166 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D7KL du rôle des affaires en cours,
DIT que l’affaire pourra être rétablie, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, dans les deux ans qui suivent la notification de décision de la radiation sur de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné cette dernière,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre simple aux parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par :
La Greffière La Présidente
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
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