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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 22/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01010 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JW3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Mme [U] [M] (Conjoint)
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [P] [T]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [Z] [O], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[G] [M]
[8]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [G] [M], salarié de la société [12], a procédé à une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 30 octobre 2018.
Le caractère professionnel de la maladie hors tableau « Radiculalgies Ostéosynthèse L2-L5 » déclarée par Monsieur [G] [M] a été reconnu par la [8] ([11]).
Selon lettre portant date du 06 octobre 2020, Monsieur [G] [M] a été informé du fait que la date de consolidation de sa pathologie a été fixée au 08 août 2020.
Selon lettre portant date du 18 novembre 2020, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% a été notifié à Monsieur [G] [M].
Selon lettre portant date du 30 août 2021, Monsieur [G] [M], faisant état d’une dégradation importante de son état de santé, a sollicité une révision de son taux d’IPP, et ce sur la base d’un certificat médical d’aggravation de son médecin traitant faisant mention d’une dégradation de sa marche entraînant des chutes et de fuites urinaires.
Selon lettre portant date du 1er mars 2022, une décision de refus de modification de son taux d’IPP a été notifiée à Monsieur [G] [M].
Selon lettre portant date du 07 mars 2022, Monsieur [G] [M] a contesté cette décision de refus.
Selon décision en date du 12 septembre 2022, notifiée selon lettre portant date du 20 septembre 2022, la Commission médicale de recours amiable ([10]) a rejeté le recours précontentieux ayant été formé par Monsieur [G] [M], en maintenant le taux d’IPP de ce dernier à 25% en raison d’une absence d’élément évoquant une aggravation en lien avec sa maladie professionnelle.
C’est dans ces conditions que Monsieur [G] [M] a, selon lettre recommandée expédiée le 26 septembre 2022, attrait la [8] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
— déclaré Monsieur [G] [M] recevable en son recours,
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces de Monsieur [G] [M] avec notamment pour mission de déterminer le taux d’ incapacité permanente (IPP) de Monsieur [G] [M] en lien avec sa maladie professionnelle à la date du 28 août 2021,
— dit que les frais de consultation médicale seront avancés par la [11],
— réservé les droits des parties et les dépens.
Le Docteur [J] [C], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport portant date du 20 mai 2023 au greffe le 02 juin 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [G] [M] assisté de son épouse, Madame [U] [M], sollicite que les conclusions du rapport d’expertise retenant un taux d’IPP de 35 % soient entérinées.
Monsieur [G] [M] indique à l’audience renoncer à sa demande de condamnation de la [11] à lui verser des dommages et intérêts.
La [8] est non-comparante à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2025, elle a fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau communiqués à la même date.
Suivant ses dernières conclusions la [11] sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [G] [M] et la confirmation du taux d’IPP de 25 % à la date de consolidation du 08 août 2020.
Au soutien de ses prétentions, la [11] relève que l’expert judiciaire ne vient démontrer aucune aggravation des séquelles imputables à la maladie professionnelle. Sur la base de l’avis de son médecin-conseil elle considère que l’aggravation décrite par Monsieur [G] [M] n’est pas en lien direct avec la maladie professionnelle mais avec un état antérieur totalement indépendant, le rapport d’expertise judiciaire devant ainsi être écarté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La [11] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION :
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [C] daté du 20 mai 2023 que Monsieur [G] [M] présente deux pathologies distinctes, à savoir un canal cervical étroit et des troubles de la marche d’origine mixte à la fois centrale et périphérique avec syndrome de la queue de cheval partiel impliquant dysurie et épisodes d’impériosités fréquents.
L’expert note que les troubles spastiques dont fait état Monsieur [G] [M] doivent être attribués à la pathologie cervicale indépendante de la maladie professionnelle. Par contre les signes urinaires doivent être attribués en partie à la pathologie lombaire.
Le Docteur [C] précise ainsi qu’il existe chez Monsieur [G] [M] un état antérieur correspondant aux troubles spastiques attribués à la pathologie cervicale dont il souffre par ailleurs et qui sont indépendants de la maladie professionnelle reconnue mais il considère cependant que les séquelles présentées par le requérant constituent une aggravation imputable à cette maladie professionnelle au motif que ce dernier peut souffrir d’une spasticité d’origine centrale, cervicale en l’occurrence, et une atteinte neurologique périphérique, le cône médullaire s’arrêtant en L1 et les lésions à partir de L2 sont des paralysies périphériques touchant la force musculaire des membres inférieurs mais également le fonctionnement vésico-sphinctérien.
L’expert conclut à une aggravation des séquelles en lien avec la maladie professionnelle et à la réévaluation du taux d’IPP de Monsieur [G] [M] à hauteur de 35 %.
Si à la lecture de l’avis médical du médecin-conseil de la [11] en date du 27 janvier 2025 communiqué par cette dernière, ledit médecin considère que l’aggravation des séquelles décrites par Monsieur [G] [M] n’est pas en lien direct avec la maladie professionnelle reconnue mais avec un état antérieur, à savoir un syndrome de Brown diagnostiqué en 2006 occasionnant des troubles se diffusant aux jambes avec apparition d’une tétraparésie spastique, soit une atteinte des quatre membres et des troubles sphinctériens, et de troubles urinaires en conséquence, il n’en demeure que l’expert judiciaire dans son rapport vient clairement distinguer les troubles spastiques résultant d’un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle et les signes urinaires qui doivent être attribués à tout le moins en partie à la pathologie lombaire prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au regard du rapport d’expertise complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté du Docteur [C] et de la caractérisation d’une aggravation des séquelles de la maladie professionnelle notamment à travers les troubles urinaires, il sera fait en conséquence droit à la demande formée par Monsieur [G] [M] et son taux d’IPP sera fixé à 35 % à la date du certificat médical d’aggravation, soit le 28 août 2021.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la [11], partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
INFIRME les décisions de la [8] en date du 1er mars 2022 et de la Commission médicale de recours amiable en date du 12 septembre 2022 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [M] au titre de la maladie professionnelle hors tableau « Radiculalgies Ostéosynthèse L2-L5 » du 30 octobre 2018 doit être fixé à 35 % à la date du 28 août 2021 ;
DIT que la [8] devra liquider les droits de Monsieur [G] [M] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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