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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 févr. 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE, S.A. LA BANQUE POSTALE immatriculé au RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00658 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMBS
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[O] [M]
[B] [N] épouse [M]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
JUGEMENT
DU
26 Février 2026
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Entre :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (19)
Madame [B] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (87)
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEURS
Et :
S.A. LA BANQUE POSTALE immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 421 100 645 00967, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 20 Novembre 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Février 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [M] et madame [B] [M] née [N] sont titulaires d’un compte de dépôt et d’un livret A, ouverts dans les livres de la société La Banque Postale, agence de [Localité 5] (87).
Ils expliquent avoir été victimes d’une escroquerie du fait d’un faux conseiller bancaire qui, le 22 septembre 2023, les a appelés pour leur signaler des prélèvements sur leur compte bancaire, et les a conduits à réaliser des achats de tickets Transcash et à lui en communiquer les numéros. Ce faux conseiller avait accès à leur compte bancaire et a réalisé des virements sur ce compte pendant leur conversation, accréditant ses propos.
Le 23 septembre 2023, les époux [M] se sont rendus dans leur agence bancaire à [Localité 5] et ont alors compris qu’ils avaient été escroqués. Les sommes portées au crédit de leur compte la veille, résultaient de transferts depuis leur propre livret A, réalisés par le faux conseiller bancaire afin de les encourager à acheter les tickets Transcash. Ils ont finalement été dépouillés de la somme totale de 2 630 euros.
Ils ont déposé plainte le 25 septembre 2023.
La Banque Postale a refusé de leur rembourser la somme de 2 630 euros.
La tentative de médiation auprès du Médiateur de la consommation à La Banque Postale a échoué, madame [M] ayant refusé la proposition de médiation du 6 février 2025.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, monsieur [O] [M] et madame [B] [M] née [N] ont fait assigner la société La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Limoges.
La société La Banque Postale RCS [Localité 4] 421 100 645 n’a pas comparu bien que régulièrement assignée à l’adresse de son siège social [Adresse 4], par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
A l’issue de l’audience du 3 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 2 octobre 2025, en l’état d’un courrier adressé par La Banque Postale reçu le 4 juillet 2025, les débats ont été rouverts afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures dans le respect du principe de contradiction.
Il était rappelé que la comparution des parties est indispensable en procédure orale et qu’il appartient à la société défenderesse de comparaître ou d’être représentée à l’audience afin de soutenir oralement ses prétentions et moyens.
Il était sursis à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes.
A l’audience du 20 novembre 2025, seule la partie demanderesse a comparu.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 26 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [O] [M] et madame [B] [M] née [N], suivant les termes de leur assignation soutenus oralement lors de l’audience, demandent au tribunal, sur le fondement des articles L 133-19 et suivants du code monétaire et financier, de :
— condamner la société la Banque Postale à leur payer les sommes suivantes :
— 2 630 euros en remboursement des opérations non autorisées ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner la société la Banque Postale aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent ne pas comprendre comment le faux conseiller bancaire a pu agir sur leurs compte bancaire et Livret A, les mettant ainsi en confiance.
Ils considèrent qu’il en est résulté une dépense de la somme de 2 630 euros pour l’achat de tickets de coupons Transcash selon les instructions du faux conseiller bancaire qui a ensuite détourné cette somme en se faisant communiquer les codes des coupons Transcash.
Ils contestent avoir autorisé le moindre virement entre leur compte de dépôt et leur Livret A, et constatent que la banque ne rapporte pas la preuve qu’ils auraient manqué à leurs obligations par une négligence grave, l’utilisation de l’instrument de paiement ou des données personnelles qui y sont liées ne suffisant pas à constituer cette preuve.
Ils reprochent à La Banque Postale sa négligence, un manque de vigilance et de sécurité puisque le faux conseiller bancaire a pu effectuer des mouvements sur leur compte et leur livret A sans qu’ils soient sollicités par une alerte ou un quelconque accord de leur part.
Ils affirment avoir été privés d’une partie de leurs ressources, ce qui a généré un préjudice de jouissance.
Ils expliquent avoir subi une escroquerie sans être assistés, accompagnés et soutenus par La Banque Postale, ce qui les a affectés et a généré un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de remboursement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé (…).
Aux termes de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 [dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.] et L. 133-17 [lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci].
En application de l’article L. 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il en résulte que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Toutefois, la preuve de la négligence grave du payeur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102 – Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.888 – Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-12.376).
En l’espèce, les époux [M] soutiennent que des opérations non autorisées ont été réalisées le 22 septembre 2023. Les relevés du compte de dépôt et du livret A à La Banque Postale attestent de mouvements entre ces deux comptes : d’abord 2 000 euros sont virés au débit du compte de dépôt pour alimenter le livret A ; puis 1 000 euros, 500 euros, 500 euros et 1 000 euros sont débités du livret A pour alimenter le compte de dépôt ; puis deux retraits de 300 euros sont effectués au distributeur ; et enfin, 700 euros sont débités du livret A pour alimenter le compte de dépôt.
Mis à part les deux retraits de 300 euros au distributeur effectués par les époux [M] eux-mêmes, aucune autre somme n’a quitté leur patrimoine du fait de ces opérations.
Ces mouvements qu’ils affirment ne pas avoir autorisés ont eu pour effet d’accréditer les propos de leur interlocutrice.
Il appartient à La Banque Postale, alors que les époux [M] nient avoir autorisé ces mouvements sur leurs comptes, de prouver que :
— ces opérations n’ont pas été affectées par une déficience technique,
— les époux [M] ont agi frauduleusement ou n’ont pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à leurs obligations.
Ce qu’elle ne fait pas.
S’il appartient au tribunal de tirer les conséquences de droit en cas de carence de la banque dans l’administration de la preuve, pour autant, ces opérations en elles-mêmes ne conduisent pas à un appauvrissement des époux [M], et il n’y a pas lieu à rembourser les époux [M] de sommes dont ils n’ont jamais été privés.
Il demeure que l’accès aux comptes des époux [M] par leur interlocutrice a eu pour effet d’accréditer ses affirmations puisqu’elle pouvait agir sur leur compte de dépôt sans qu’eux-mêmes interviennent, étant seulement invités à vérifier que la somme de 2 000 euros avait prélevée à leur insu, puis que leur interlocutrice créditait leur compte de 2 000 euros pour y remédier, puis de 1 000 euros et de 700 euros pour leur permettre d’acheter des coupons Transcash.
Les époux [M] ne demandent pas le remboursement d’opérations bancaires effectuées sur leurs comptes. Les indications de leur faux conseiller bancaire n’ont pas conduit à des prélèvements ou paiements frauduleux du fait d’opérations non autorisées.
La somme dont ils demandent remboursement correspond au prix d’achat par eux-mêmes de 10 tickets Transcash, dont ils ont communiqué ensuite les numéros à leur interlocutrice, permettant ainsi à celle-ci d’encaisser les sommes correspondantes.
Le préjudice dont ils demandent réparation ne résulte ainsi pas directement d’opérations de paiement non autorisées et les dispositions des articles L. 133-16 à 133-23 du code monétaire financier ne sont pas applicables.
A défaut d’autre fondement juridique, les époux [M] seront déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 2 630 euros laquelle ne résulte pas directement d’opérations non autorisées.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…) – demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les époux [M] demandent la condamnation de la banque à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et préjudice moral.
Le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé puisque les sommes concernées par les transferts non autorisés par eux, entre leur compte de dépôt et leur livret A, n’ont pas quitté leur patrimoine.
Ils soutiennent que leur préjudice moral est constitué par le fait d’avoir manqué d’assistance et d’accompagnement par leur banque.
Il convient de constater que dans le cadre de cette instance, la banque n’a pas prouvé que les opérations litigieuses n’ont pas été affectées par une déficience technique, ou que les époux [M] ont agi frauduleusement ou n’ont pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à leurs obligations.
L’accès inexpliqué de leur interlocutrice à leur compte de dépôt et livret A, a mis en confiance les époux [M] qui ont suivi ses instructions les conduisant à acheter des coupons Transcash dont ils lui ont communiqué les numéros, se faisant ainsi dépouiller de la somme de 2 630 euros. L’effet de mise en confiance généré par les opérations non autorisées, a facilité l’escroquerie consécutive.
La Banque Postale ne s’est pas expliquée sur sa responsabilité quant à l’accès par un tiers aux compte et livret de ses clients.
Les époux [M] sont donc fondés à demander à La Banque Postale de réparer le préjudice moral subi qui sera suffisamment réparé par la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la société La Banque Postale succombant partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît en outre pas inéquitable de la condamner à payer à monsieur et madame [M] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débat public, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [O] [M] et madame [B] [M] née [N] de leur demande de remboursement des sommes frauduleusement détournées ;
CONDAMNE la société La Banque Postale à payer à monsieur [O] [M] et madame [B] [M] née [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE monsieur [O] [M] et madame [B] [M] née [N] de leur demande en indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société La Banque Postale à payer à monsieur [O] [M] et madame [B] [M] née [N] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La Banque Postale aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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