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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 nov. 2024, n° 19/03805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING, Entreprise [ 10 ], S.A.S.U. [ 9 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03805 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UNB6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 19/03805 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UNB6
DEMANDEUR :
M. [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure GOISLOT
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me INGWER
Entreprise [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me BEHAL
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024.
I. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [Z] a été victime d’un accident du travail survenu le 17 juillet 2013, alors qu’il est salarié intérimaire de la société [9] et travaillait au bénéfice de la SAS ENTREPRISE [10].
Alors que Monsieur [Z] se trouvait au 1er niveau d’un échafaudage pour maçonner des briques de parement, l’un des plateaux de l’échafaudage a cédé sous son poids, entraînant sa chute.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2015, réceptionnée le 9 juillet, Monsieur [K] [Z] a saisi la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING afin de solliciter la mise en œuvre de la procédure de conciliation en matière de faute inexcusable.
Le procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 23 octobre 2015.
Monsieur [K] [Z] a saisi par requête en date du 09 juin 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9] dans l’accident du travail survenu le 17 juillet 2013.
Par jugement du 7 décembre 2017 l’affaire a été radiée.
Parallèlement la SAS ENTREPRISE [10], entreprise utilisatrice, et Monsieur [10] [M], son président, ont été poursuivis pénalement.
Par jugement correctionnel du 22 février 2018, la 8 ème chambre du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Lille a condamné les prévenus pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis le 17 juillet 2013 à LOOS et sur l’action civile, la juridiction a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [K] et en outre, a condamné Monsieur [10] [M] et la SAS ENTREPRISE [10] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [Z] a sollicité la réinscription de cette affaire le 27 novembre 2019 .
Le 27 décembre 2019, la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING, a notifié à Monsieur [Z] une décision d’attribution de rente accident du travail, son taux d’incapacité étant fixé à 70 % par le médecin conseil de la caisse.
Par jugement en date du 14 juin 2021 rectifié par jugement en date du 4 octobre 2021 le Pôle Social du Tribunal Judicaire de Lille a :
« -Débouté la SASU [9] et la SAS [10] de leurs demandes de mise hors de cause ;
— Dit que l’accident du travail de Monsieur [K] [Z] en date du 17 juillet 2013 est imputable à la faute inexcusable de la SASU [9], entreprise de travail temporaire ;
— Fixé au maximum la majoration de l’indemnité versée à Monsieur [K] [Z] ;
— Dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [K] [Z] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
— Dit que la SAS [10], entreprise utilisatrice, garantira intégralement la SASU [9] des conséquences financières de la faute inexcusable, en majoration de rente, provision et frais et dépens ;
— Ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] [Z], une expertise médicale judiciaire :
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing qui pourra en récupérer le montant auprès de la SASU [9] au titre des dépens.
— Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs
dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
— Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état électronique du JEUDI 25 novembre 2021 à 9h00 devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE.
— Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état électronique du JEUDI 25 novembre 2021 à 9h00.
— SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise.
— Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing pourra récupérer les sommes dont elle aura à faire l’avance à Monsieur [K] [Z] à rencontre de l’employeur, la SASU [9],
dans le cadre de son action récursoire, dans la limite du seul taux d’IPP qui lui sera définitivement opposable pour la majoration de la rente.
— Alloue à Monsieur [K] [Z] une provision de 10.000€ (dix mille euros) à valoir surl’indemnisation définitive de son préjudice, cette somme sera avancée par la caisse primaire
d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing
— Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing pourra récupérer le montant de ladite provision dont elle aura fait l’avance auprès de la SA [9]
— Fait injonction à la SASU [9] de communiquer pour l’audience de rappel du dossier après rapport à la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing les coordonnées de son
assureur responsabilité civile pour le risque « Faute inexcusable ».
— Condamné la SASU [9] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [K] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SASU [9] aux dépens de l’instance.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. "
Le Dr [E] désigné à la suite du Dr [T], a procédé à la mesure d’expertise concernant Monsieur [Z] et rendu son rapport le 21 juillet 2022.
L’affaire a fait l’objet de renvois en mise en état et a été fixée au 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mis en délibéré au 28 novembre 2024.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Monsieur [Z] sollicite de :
— Déclarer Monsieur [K] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Condamner la SA [9] à payer à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes :
° Au titre des Souffrances endurées : 15 000 €
° Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 32 155,92 €
° Au titre du besoin de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation 76 053,78 €
° Au titre du préjudice résultant de la perte d’emploi ou de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles : 20 000 €
° Au titre du déficit fonctionnel permanent :
— 247.800 € pour un taux à 75 %
ou subsidiairement 66.600 € pour un taux à 30 %
ou infiniment subsidiairement avant dire droit sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluation du DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT, constitué du déficit physique et/ou psychique objectif, des souffrances ressenties après la consolidation et de l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale par Monsieur [Z] en conséquence de l’accident du travail du 17/07/2013, dire qu’il sera dressé un pré-rapport et en tout état de cause liquider les autres postes de préjudices,
— Déduire des sommes allouées la provision de 10.000 € versée par la CPAM en exécution du jugement en date du 14 juin 2021 rectifié par jugement du 04 octobre 2021.
— Ordonner que la décision à intervenir sera opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING et à la SAS ENTREPRISE [10] qui a été condamnée à garantir la SA [9] des conséquences financières de la faute inexcusable,
— Ordonner que les condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [K] [Z] et mises à la charge de la SA [9] seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING,
— Ordonner que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING pourra dès lors récupérer ces sommes conformément à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Ordonner que les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise seront à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING,
— Condamner la SA [9] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Débouter la SA [9] et la SAS ENTREPRISE [10] de toutes leurs demandes.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SAS ENTREPRISE [10] sollicite de :
À TITRE PRINCIPAL :
o Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et de l’assistance d’une tierce personne ;
o Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent
o Juger que les demandes formulées par Monsieur [Z] au titre de ses préjudices sont surévaluées, et réduire le quantum de ses demandes au titre de l’indemnisation du préjudice correspondant aux souffrances endurées à 5 000 € ;
o Constater que la société [10] s’en rapporte en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
o Réduire les demandes de Monsieur [Z] à 15 600 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
o Réduire les demandes de Monsieur [Z] à hauteur de 3 000 € s’agissant de l’incidence professionnelle et la perte de promotion professionnelle ;
o Réduire l’indemnisation correspondant à l’assistance d’une tierce personne à la somme de 51 084,00€
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
o Réduire les demandes de Monsieur [Z] à 22 490 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
o Réduire les demandes de Monsieur [Z] à hauteur de 3 000 € s’agissant de l’incidence professionnelle et la perte de promotion professionnelle ;
o Réduire l’indemnisation correspondant à l’assistance d’une tierce personne à la somme de 51 084,00 €
À TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE :
o Limiter les demandes de Monsieur [Z] à 37 800 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
o Réduire les demandes de Monsieur [Z] à hauteur de 3 000 € s’agissant de l’incidence professionnelle et la perte de promotion professionnelle ;
o Réduire l’indemnisation correspondant à l’assistance d’une tierce personne à la somme de 51 084,00 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 3 000€ à la SAS ENTREPRISE [10] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Le conseil de la société [9] a fait valoir à l’audience qu’elle s’en rapportait aux dernières écritures de la SAS ENTREPRISE [10] et sollicitait la garantie de la SAS ENTREPRISE [10].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a sollicité le bénéfice de son action récursoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur [Z] a été consolidé le 8 décembre 2019 de son accident du 17juillet 2013 et un taux d’IPP de 70% retenu..Sur recours de l’employeur la commission de recours amiable a ramené le taux à 40% . Il ressort de l’expertise que Monsieur [Z] a été victime d’un accident de travail ayant entraîné une fracture vertébrale de L2 nécessitant une prise en charge chirurgicale par kyphoplastie et un choc psychiatrique nécessitant une prise en charge spécialisé évoluant vers un syndrome dépressif sévère.
1. Sur les souffrances endurées :
Le médecin expert évalue ce poste de préjudice à 3/7 du fait des hospitalisations, des soins chirurgicaux et infirmiers, de l’immobilisation, de la rééducation, des douleurs et du retentissement moral.
Monsieur [Z] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 15 000 euros. La SAS ENTREPRISE [10] propose celle de 5 000 euros.
Sur ce, eu égard notamment la durée de la période ante consolidation, il convient d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 10 000 euros.
2. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le Déficit Fonctionnel Temporaire indemnise non seulement l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, pendant la maladie jusqu’à la consolidation mais recouvre aussi les atteintes à la qualité de vie, la perte de cette qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ainsi que le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Le médecin expert a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire les périodes suivantes :
HOSPITALISATION et G.T.T. : (122 jours)
DU 17/07/2013 AU 25/07/2013, soit 9 jours
DU 24/06/2015 AU 17/07/2015, soit 24 jours
DU 11/07/2016 AU 18/07/2016, soit 8 jours
DU 09/04/2018 AU 03/05/2018, soit 25 jours
DU 09/10/2018 AU 23/11/2018, soit 46 jours
DU 27/11/2019 AU 06/12/2019, soit 10 jours
G.T.P. DE CLASSE IV (À 75 %) : (169 jours)
DU 26/07/2013 AU 31/08/2013, soit 37 jours
DU 24/11/2018 AU 04/04/2019, soit 132 jours
G.T.P. DE CLASSE III (À 50 %) : (1649 jours)
DU 01/09/2013 AU 23/06/2015, soit 661 jours
DU 18/07/2015 AU 10/07/2016, soit 359 jours
DU 19/07/2016 AU 08/04/2018, soit 629 jours
G.T.P. DE CLASSE II (À 25 %) :
DU 04/05/2018 AU 08/10/2018, soit 158 jours
G.T.P. DE CLASSE II + (À 33 %) :
DU 05/04/2019 AU 26/11/2019 ET LE 07/12/2019, soit 237 jours
Monsieur [Z] sollicite donc son indemnisation de la manière suivante :
122 jours x 27 € = 3 294 €
169 jours x 75 % x 27 € = 3 422,25 €
1649 jours x 50 % x 27 € = 22 261,50 €
237 jours x 33 % x 27 € = 2 111,67 €
158 jours x 25 % x 27 € = 1 066,50 €
Soit un total de 32.155,92 €.
Le conseil de la SAS ENTREPRISE [10] s’en rapporte sur ce chef au tribunal .
Sur ce le tribunal fixera ce poste de préjudice à 32 155,92 euros suivant le décompte ci-dessus présenté.
3. Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le médecin expert retient un besoin d’assistance par tierce personne qui lui a été apportée par son entourage familial durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Le besoin retenu est le suivant :
3 heures par jour du 26/07/2013 au 31/08/2013, soit 111 heures
2 heures par jour du 01/09/2013 au 23/06/2015, soit 1322 heures
2 heures par jour du 18/07/2015 au 10/07/2016, soit 718 heures
2 heures par jour du 19/07/2016 au 07/12/2017, soit 1014 heures
1 heure par jour du 08/12/2017 au 16/04/2018, soit 130 heures
5 heures par semaine du 04/05/2018 au 08/10/2018, soit 22,57 semaines x 5 = 112,85 heures
Monsieur [Z] sollicite le bénéfice de ces conclusions au taux horaire de 19,80 euros (soit 18 euros majorés de 10% de congés payés) mais également sur les périodes du 24/11/2018 au 04/04/2019 et du 05/04/2019 au 26/11/2019 et 7/12/2019 pour lesquelles le médecin expert aurait oublié de reporter ces périodes dans son rapport définitif.
Il fait valoir le fait que sur ces mêmes périodes, l’expert considère que Monsieur [Z] a subi un déficit fonctionnel temporaire en classe IV puis en classe II et que l’expert relève un besoin de 5 heures par semaine du 04/05/2018 au 08/10/2018, durant la période de DFT classe II (25 %).
La SAS ENTREPRISE [10] observe qu’aucune pièce n’est produite autre que des attestations de la famille sujette à caution et subsidiairement propose un taux de 15 euros de l’heure.
Sur ce, le tribunal précisera que l’assistance tierce personne correspondant au besoin tel qu’évalué par l’expert, il importe peu que des pièces soient produites ou pas.
Le tribunal entérinera les conclusions expertales, dans la mesure où il ne peut être fait de lien direct entre la classe du déficit fonctionnel temporaire et le besoin d’asssitance tierce personne. En effet l’appréciation de la tierce personne s’apprécie notamment par rapport à ce qui impacte la victime ; or des lombalgies ne vont pas impliquer la même asistance qu’un syndrome dépressif. De fait les périodes non reprises par l’expert font référence à une hospitalisation de jour en psychiatrie et à un suivi pour syndrome dépressif.
Le tribunal retiendra par ailleurs un taux horaire de 19,80 euros étant rappelé que des jurisprudences peuvent retenir des montants moindres au seul motif que la demande est elle-même moindre.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 3 407,85 heures x 19,80euros =67 475,43 euros.
4. Sur l’incidence professionnelle résultant de la perte d’emploi et/ou de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles
Le médecin expert retient au plan professionnel, que du fait des lombalgies séquellaires de la fracture de L2 et du syndrome dépressif sévère, Monsieur [Z] est en l’état actuel en incapacité totale de travail.
Monsieur [Z] sollicite donc son indemnisation à ce titre à hauteur de 20.000 €.
Les défendeurs contestent cette demande qui serait disproportionnée pour un préjudice hypothétique.
Sur ce, le tribunal rappelera que l’objet de la rente est d’indemniser le préjudice professionnel de la victime de manière forfaitaire ; Monsieur [Z] sera donc débouté de sa demande tendant à compenser sa perte d’emploi.
S’agissant de la perte ou de la dimuntion de ses possibilités -non pas professionnelles-mais de promotions, Monsieur [Z] ne développe pas d’argumentation ni ne produit de pièce faisant effectivement état d’un préjudice de fait hypothétique ; il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
5. Sur le déficit fonctionnel permanent :
Par arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 (pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 2123.947), la Cour de cassation a jugé qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [Z] est donc fondé à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
La SAS [10] conteste également le quantum de la demande, soutenant que le taux d’incapacité fixé par la CPAM ne saurait être assimilé au taux de déficit fonctionnel permanent et proposant d’indemniser dès lors Monsieur [Z] sur une base de DFP fixé à 10 % ou à 20 %, ce second taux correspondant au taux d’incapacité réévalué après contestation par l’employeur de la décision.
Sur ce, ne pouvant se confondre avec le taux d’IPP qui au surplus en l’espèce a été apprécié très différemmmet suivant la partie à laquelle le taux est opposable(70% , 40% ou 20%), il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise afin que l’expert dont la mission avait été définie avant l’arrêt du 20 janvier 2023, détermine le taux du déficit fonctionnel permanent et de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise .
Sur l’action récursoire
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance des sommes ci-dessus allouées et pourra les récupérer auprès de la société [9] employeur dans le cadre de son action récursoire.
Sur la demande de garantie
La SAS [10], entreprise utilisatrice, garantira intégralement la société [9] des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce qui concerne les sommes allouées.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La procédure n’étant pas achevée il convient de réserver les dépens.
Sur les frais de procédure et autres demandes
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La procédure n’étant pas achevée il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie étant partie à la procédure comme la SAS [10], la demande tendant à leur déclarer le jugement commun , est sans objet .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe ;
Sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, les dépens et frais irrépétibles ;
Ordonne une nouvelle expertise médicale complémentaire et Commet pour y procéder le Docteur [F] [E] [Adresse 1] avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le poste de préjudice suivant :
déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée :
du JEUDI 27 MARS 2025 À 9 HEURES devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I, à Lille ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 27 mars 2025 à 9 heures ;
Sur le surplus
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z] comme suit :
° Au titre des Souffrances endurées : 10 000 €
° Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 32 155,92 €
° Au titre du besoin de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation 67 475,43 €
° Au titre du préjudice résultant de la perte d’emploi ou de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles : 0€
Soit un total de 109 631,35 euros desquels il convient de déduire la provision de 10.000 € versée par la CPAM en exécution du jugement en date du 14 juin 2021 rectifié par jugement du 04 octobre 2021 soit 99 631,35 euros.
DIT que cette somme sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing à Monsieur [Z] ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [9] sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise avancée ;
DIT que la SAS [10], entreprise utilisatrice, garantira intégralement la société [9] des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce qui concerne les sommes allouées et les frais d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me PAWLETTA, à la CPAM de Roubaix Tourcoing et à Me Valery ABDOU
— 1 CCC à M. [K] [Z], à l’entreprise [10], à Me [L] [R], à [9] et au docteur [E]
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