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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 11 déc. 2025, n° 25/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03135 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPLZ
MINUTE : 25-13-P
AFFAIRE : Mme [J] [R]
Exp : HOPITAL SAINTE [X]
Exp : M. P.
Exp : ATMP
Exp : Hôpital Ste [X]
Exp : Me Christèle CADET
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [J] [R]
née le 10 Septembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
comparante en personne , assistée de Me Me Christèle CADET , avocat au Barreau de l’Ardèche, avocat commis d’office;
DEFENDEUR :
HOPITAL SAINTE [X] [Adresse 1]
non comparant
Nous, Johanna SERVE, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier ;
Vu la requête présentée par Mme [J] [R], le 01 Décembre 2025, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, à la mainlevée de la mesure d’ hospitalisation dont il fait l’objet.
Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Vu l’audience tenue ce jour au Tribunal de céans, par suite du défaut de mise à disposition dans l’établissement d’accueil, d’une salle répondant aux conditions posées par l’article L.3211-12.2 du Code de la Santé Publique ;
Après avoir entendu Mme [J] [R], assisté de Me Me Christèle CADET, avocat,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe,
résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une
rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La
protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la
personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être
admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement
psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une
autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des
décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3
du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés
individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en
oeuvre du traitement requis.
[X] [B] [R] était hospitalisée au centre hospitalier de Sainte [X] à [Localité 5] sans son consentement le 7 novembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2025 par le Dr [P] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « la patiente a réintégré l’établissement sous le mode d’une hospitalisation complète suite à une décompensation psychotique et le non respect intentionnel des consignes de soins pendant la sortie. La patiente est actuellement hospitalisée sous contrainte, les troubles mentaux rendent impossible son consentement.». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente restait imprévisible avec un déni marqué de ses troubles. Il était noté qu’elle présentait une instabilité psychomotrice depuis plusieurs semaines avec des ruminations envahissantes et des fluctuations thymiques. Elle était placée en chambre d’isolement.
La prise en charge de [X] [B] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 13 novembre 2025 constatait qu’il n’existait pas de changement notable depuis le certificat de 72h et que la patiente se trouvait toujours à l’isolement afin de prévenir tout débordement émotionnel et d’assurer un cadre contenant et sécurisant en favorisant une stabilité clinique.
Le magistrat du tribunal judiciaire de Privas chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté autorisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de [X] [B] [R] par jugement du 17 novembre 2025.
[X] [B] [R] saisissait la présente juridiction d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement par courrier manuscrit reçu le 1er décembre 2025.
Un certificat médical établi le 09 décembre 2025 par le Dr [P] indiquait en ces termes que : « la patiente reste instable sur le plan psychomoteur, la pensée reste floue et désorganisée, persuadée qu’elle est atteinte d’une maladie incurable et demande une intervention chirurgicale en urgence. Lors de l’entretien, on note une discordance avec absence de cohérence entre le contenu psychique et les manifestations extérieures. La patiente a fait de l’isolement il y a quelques jours suite à des troubles du comportement avec agitation psychomotrice et agressivité verbale. Le maintien des soins sous contrainte est adapté en vue d’un placement dans une EHPAF fermé. Aucun changement notable depuis le certificat mensuel du 08 décembre 2025. La forme de la prise en charge en vigueur sous la forme d’une hospitalisation complète est toujours adaptée. Mesure de soins psychiatriques sans consentement à maintenir ».
Le jour de l’audience, [X] [B] [R] se trouvait en mesure d’assister à l’audience.
A l’audience, [X] [B] [R] déclarait que son hospitalisation se déroulait dans de mauvaises conditions et qu’elle l’estimait non-justifiée, ce qu’elle répétait à plusieurs reprises. Elle décrivait prendre exclusivement des antalgiques et de la morphine. Elle se disait persécutée par le personnel médical et les autres patients et estimait que son hospitalisation était motivée par des enjeux financiers uniquement. Selon elle, les médecins mentaient sur son état de santé et exagéraient. Elle prétendait pouvoir se soigner seule à son domicile ou dans le cadre d’une cure thermale.
Elle demandait de nouveau à être libre et à pouvoir être soignée à son domicile par un infirmier.
Le tuteur et tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [X] [B] [R] était entendu en ses observations et ne soulevait pas d’irrégularité de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [B] [R] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, qu’il existe toujours une discordance dans le discours de celle-ci, n’évoquant que des problèmes de santé physiques et non d’ordre psychiatriques alors qu’ils sont étayés par l’ensemble des certificats médicaux ci-dessus cités, de sorte qu’elle n’apparaît effectivement pas en capacité de se soigner seule à son domicile sans risque pour son intégrité, que l’état mental de [X] [B] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Johanna SERVE, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’ hospitalisation de Mme [J] [R];
ORDONNONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [J] [R].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], [Adresse 3] .
Fait à [Localité 5], le 11 Décembre 2025
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
Tony RUBAGOTTI Johanna SERVE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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