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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02345 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3P7G
AFFAIRE : [L] [R] C/ SA AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Marie PACAUT,
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2026 – Délibéré au 17 Février 2026
Notification le
à :
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586 (grosse + expédition)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 Juillet 2023, ; Madame [L] [Y] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée impliquant un véhicule de type POLARIS (buggy) assuré auprès de la compagnie AXA. Son droit à indemnisation n’a pas été contestée par cette dernière et deux rapports d’expertise amiable ont été déposés.
Par actes d’huissier signifiés le 10 décembre 2025, Madame [L] [Y] a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Madame [L] [Y] expose que le dernier rapport amiable en date du 3 Mars 2025 indique que son état devrait être consolidé en début 2026 dans l’attente notamment de l’évolution de sa situation professionnelle. Toutefois, elle s’est appuyée sur les conclusions du Dr [K] pour solliciter une nouvelle provision. Elle rappelle que depuis son accident en 2023, elle n’a perçu que la somme de 7.500 euros, qu’elle n’a été en mesure de prendre son poste après l’accident en résultant une perte de gains considérable avec la perte de primes. Elle indique également qu’elle a perdu, avec son poste, la jouissance du logement de fonction qu’elle occupait. Elle ajoute que les souffrances endurées sont évaluées par le Dr [K] comme non inférieures à 3/7, son préjudice esthétique à 2/7 et son déficit fonctionnel permanent à 5% minimum. Aussi, eu égard à tous les postes de préjudice confondus, elle estime que son préjudice ne sera inférieur à 125.000 €.
En défense, la société AXA FRANCE IARD, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Février 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la compagnie AXA France IARD
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le Madame [L] [Y], après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [L] [Y] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n’étant pas contesté dans son principe par la société AXA FRANCE IARD.
Il ressort des pièces médicales produites que Madame [L] [Y] a souffert de cervicalgies, d’un traumatisme du membre inférieur droit avec hématome et œdème et déformation des parties molles ainsi qu’une plaie de l’oreille droite.
Elle a été hospitalisée les 19 Juillet 2024, le 18 Octobre 2024 et le 24 Janvier 2025.
Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 21 Août 2024. Elle a été placée en disponibilité d’office pour maladie jusqu’au 23 Mars 2025 date à laquelle son employeur l’a réintégrée à temps partiel thérapeutique sur un poste différent. Toutefois, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail, avant d’être déclarée inapte, de manière permanente et définitive à toutes les fonctions de son grade et à toutes les fonctions de son cadre d’emploi. Elle ainsi été placée en période de préparation au reclassement. Il est donc établi que Madame [R] n’a pas été en mesure de reprendre son poste après l’accident. Elle justifie d’une perte de versement des primes à hauteur de 1.240 € de juillet à décembre 2024 non prise en charge par les organismes sociaux et de la perte de son logement de fonction.
Le rapport amiable produit dont les conclusions ne sont ni contestées par la demanderesse ni par la société AXA France IARD fait état de :
— d’une assistance par tierce personne temporaire : 2h/jour du 29.07 au 01.09.23 puis 1h/jour du 2 au 30 septembre 2023 puis 4h/semaine du 1er au 31 Octobre 2023 ;
— d’un préjudice esthétique temporaire en lien avec l’orthèse, le bandeau, l’hématome et le Morel La vallée de la cuisse, ainsi que l’utilisation de deux béquilles ;
— des souffrances endurées non inférieures à 3/7 ;
— un préjudice esthétique non inférieur à 2/7 ;
— un déficit fonctionnel permanent non inférieur à 5%.
Madame [L] [Y] a perçu des provisions pour un montant total de 7500 €.
Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 50.000 €, que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [L] [Y].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD supportera les dépens de l’instance.
Il sera également alloué à Madame [L] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [L] [Y] la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [L] [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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