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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 avr. 2026, n° 25/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01663 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2C6R
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
— Réouverture des débats -
DEMANDERESSE :
S.C.I. ANNOE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Avril 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. Annoe est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 3] (anciennement [Adresse 4]) à [Localité 2] (Nord).
Un différend s’est élevé entre la société Annoe et M. et Mme [C] concernant l’occupation par ces derniers d’un toit terrasse dont elle revendique l’entière propriété.
Par actes délivrés le 27 octobre 2025 à sa demande, la société Annoe a fait assigner M. et Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de mettre fin à leur occupation du toit terrasse situé sur le hall d’entrée de la parcelle lui appartenant.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, représentée, la société Annoe demande notamment de :
Représentés, conformément à leurs écritures déposées à l’audience, M. et Mme [C] demandent notamment de :
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026, délibéré prorogé au 14 avril 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et que cette communication doit être spontanée.
En l’espèce, l’ensemble immobilier dont la demanderesse revendique l’entière propriété aux termes d’un acte authentique du 11 décembre 2020 est constitué, d’une part, d’un immeuble d’habitation (cadastré TM n°[Cadastre 1]) avec toutes ses dépendances et appartenances et le terrain sur lequel il est érigé ou qui en dépend situé dans le fond d’une propriété avec passage sous porche, comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée : hall, buanderie, cuisine, salon, séjour, W.C., piscine, sauna, au 1er étage : trois chambres, une salle de bain, une salle de douche, un bureau, un dressing, un W.C., au 2nd étage : deux chambres, salle de douche, W.C., jardin d’hiver, terrasse et, d’autre, part, d’un lot (TM n°58) dépendant de la copropriété correspondant à une pièce que le vendeur avait déclaré à usage de débarras.
Concernant l’immeuble d’habitation, l’acte indique « Il est ici précisé par le vendeur qu’il existe sur la toiture de la parcelle cadastrée TM n° [Cadastre 1] une terrasse édifiée par le propriétaire du lot de la copropriété située au premier étage à l’arrière de la parcelle TM n° [Cadastre 2] et au premier étage de la copropriété des M n° [Cadastre 3]. Le vendeur déclare que cette situation préexistait lors de son acquisition ».
Seules les pages 1 et 4 de l’acte authentique sont fournies par la demanderesse dans son dossier remis à la juridiction.
Or, s’agissant d’une pièce invoquée par la demanderesse, présentant un caractère central dans le différend opposant les parties, il y a lieu, d’office, d’ordonner à la société Annoe la production intégrale de l’original de cet acte.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats à cette fin selon les modalités précisées au dispositif
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de référé qui se tiendra au tribunal judiciaire de Lille en salle E le 12 mai 2026 à 14 heures à laquelle l’affaire et les parties sont invitées à comparaître ;
Ordonne à la société Annoe de produire l’acte authentique du 11 décembre 2020 en original et en intégralité ;
Ordonne à la société Annoe de justifier de la communication d’une copie complète de cet acte authentique aux défendeurs au plus tard le 21 avril 2026 ;
Précise que les parties devront s’être communiquées leurs éventuelles nouvelles écritures suite à la production de ce document au plus tard le 5 mai 2026 ;
Rappelle que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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