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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 26/00263 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NSO
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandra JARDIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 28 Avril 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par jugement du 4 février 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai du 9 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a prononcé le divorce d’entre les époux M. [L] [Y] et Mme [F] [H]. Il dépend de l’indivision post-communautaire un bien immobilier situé n° [Adresse 3] à [Localité 3] (59).
Par jugement du 5 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [L] [Y] et [F] [H], et désigné Maitre [I] [Z], notaire à Lille, pour procéder aux opérations de liquidation partage.
Le 17 février 2026, M. [L] [Y] a assigné Mme [F] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
— être autorisé à vendre seul I’immeuble sis [Adresse 3] – [Adresse 4] – cadastré section TV n° [Cadastre 1] pour les lots 46,47 et 72 à toute personne se portant acquéreur pour un prix dans la tranche du marché immobilier,
— être autorisé à accomplir seul les formalités, à signer seul tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble,
— dire et juger que le notaire devra insérer la clause suivante dans I’acte de vente :
“Présence et représentation
Monsieur [Y] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Monsieur [lire Madame], en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Tribunal judicaire de Lille le… Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes”,
— juger et fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [H] à l’indivision à la somme de 64 800 euros,
— juger et condamner Mme [H] à verser la somme de 32 400 euros en capital à titre d’avance sur la liquidation au titre des indemnités d’occupation due à M. [Y],
— juger et fixer que cette décision sera assortie d’une astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard à partir de l’exécution,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, M. [L] [Y], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Mme[F] [H] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, Mme [F] [H] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre de la vente de l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de ce texte d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées sur le fondement de l’article 815-6 du code civil relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il ressort des pièces versées aux débats que, par acte authentique reçu le13 août 2007 par Maitre [R] [D], notaire à [Localité 3] (pièce n°10), M. [L] [Y] et Mme [F] [H], mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont fait l’acquisition des lots 46, 47 et 72 dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 5] – [Adresse 4] – cadastré section TV n° [Cadastre 1], au prix de 230 000 euros, cet immeuble constituant leur domicile conjugal, et sa jouissance ayant été attribuée à Mme [H] à titre onéreux par ordonnance de non-conciliation du 7 mars 2019.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond a, au vu de l’urgence et de l’intérêt commun, autorisé M. [Y] à vendre seul l’immeuble à toute personne se portant acquéreur, pour un prix qui ne saurait être inférieur à 350 000 euros net vendeur (pièce n°53).
M. [Y] soutient qu’aucune offre d’achat n’a été reçue à ce prix et que l’état du bien se dégrade (pièce n°61) et sa valeur se déprécie, les trois avis de valeur établis en 2025 par des agents immobiliers différents mentionnant, pour l’estimation la plus basse, un prix de vente net vendeur de 290 000 euros, compte tenu du budget travaux à prévoir estimé entre 60 000 euros et 95 000 euros, de fissures visibles dans les murs, posant un éventuel problème structurel, de l’absence de stationnement privatif, des charges de copropriété élevées et de la concurrence importante sur le marché (pièces n°55 et n°56). M. [Y] demande d’être de nouveau autorisé à procéder à la vente seul, en réduisant le prix élevé qui lui a été imposé, lequel ne correspond pas au prix du marché.
Il ressort des pièces versées aux débats que le bien immeuble est inoccupé, génère des charges incompressibles (taxes, charges de copropriété, primes d’assurance), qui ne sont plus honorées, et se dégrade, faute d’occupation et d’entretien. M. [Y] assumait la plupart de ces charges et s’est acquitté du remboursement du prêt immobilier contracté sur ce bien, de sorte que, selon jugement du 5 juin 2025 du juge aux affaires familiales de [Localité 3], Mme [H] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité de 329 203,16 euros (pièce n°64). M. [Y] démontre se trouver dans une situation financière obérée et supporter plusieurs crédits (pièces n°43 à n°47). Le paiement de sa pension de retraite a fait l’objet d’une opposition de l’administration fiscale en juin 2025 (pièce n°60) et d’une saisie administrative à tiers détenteur le 6 novembre 2025 au titre des taxes 2023 et 2024 sur les locaux vacants restées impayées concernant le bien indivis (pièce n°59). Des charges de copropriété demeurent également impayées, le syndic ayant adressé des mises en demeure courant 2024 et 2025 (pièces n°57 et n°58). Il s’ensuit que l’indivision est débitrice et que M. [Y] ne peut plus faire face seul aux dettes de celle-ci.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est de l’intérêt commun que le bien indivis ne se dégrade pas davantage et ne fasse pas l’objet d’une mesure de saisie, qui imposerait une vente dans des conditions moins favorables, et il y a urgence à statuer, l’immeuble étant en vente depuis 2019 sans que les indivisaires aient réussi à s’accorder sur la mise à prix et la régularisation d’une vente, en raison de l’inertie persistante de Mme [H] et malgré les diligences de M. [Y].
Les conditions de l’article 815-6 du code civil étant réunies, il y a lieu d’accueilir la demande de M. [Y] d’être autorisé à procéder seul à la vente de l’immeuble indivis au prix minimal net vendeur de 290 000 euros, selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de dicter au notaire qui sera chargé de l’acte les mentions à y apposer.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. Ainsi, sauf convention contraire, toute occupation privative d’un bien indivis par un indivisaire qui exclut le droit de jouissance des autres indivisaires ouvre droit à une indemnité d’occupation.
La réalité de la jouissance privative est une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond.
Le seul fait pour un indivisaire de détenir seul les clefs peut suffire à caractériser une jouissance exclusive dans la mesure où la détention des clefs permettait à son détenteur d’avoir seul la libre disposition d’un bien indivis.
Le caractère privatif de l’occupation s’apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires.
Si l’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation d’un bien indivis s’appuie sur sa valeur vénale, elle doit tenir compte de la nature précaire de l’occupation par l’indivisaire.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, par jugement du 5 juin 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 3], après avoir retenu que le caractère privatif de la jouissance de Mme [H] sur l’ancien logement de la famille au [Adresse 6] à [Localité 3] dérivait de l’ordonnance de non-conciliation, a jugé qu’une indemnité d’occupation était due par Mme [H] à l’égard de l’indivision post-communautaire à compter du 7 mars 2019 (pièce n°64).
M. [Y] produit une lettre du 10 décembre 2025 de l’agence immobilière [1] estimant la valeur locative du bien à 1 350 euros charges comprises, sous réserve de recherches ou examens plus approfondis (pièce n°63) et demande en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation à 1 080 euros (1 350 euros X 20 % de décôte).
En tenant compte de la valeur vénale du bien retenue précédemment à hauteur de 290 000 euros, et en appliquant une décôte de 20 % en raison du caractère précaire de l’occupation, il y a lieu de fixer, à titre provisoire, l’indemnité d’occupation due par Mme [H] à l’indivision au montant de 11 600 euros par an (290 000 euros x 5 %) – 20 %, soit 967 euros par mois.
Sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision
L’article 815-11 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
L’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci, conformément à l’art. 815-11 précité.
L’indemnité d’occupation est due tant que l’immeuble n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve de cette remise pesant sur l’indivisaire débiteur de l’indemnité.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, M. [Y] demande la condamnation de Mme [H] à lui verser sous astreinte sa part provisionnelle dans les bénéfices de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation, soit la somme de 32 400 euros calculée comme suit 1 080 euros x 60 mois (5 ans, du 7 mars 2019 au 7 mars 2024) = 64 800 euros, / 2.
M. [Y] justifie avoir fait intervenir un serrurier le 7 mars 2024 (pièce n°62) pour pénétrer dans les lieux, afin de mettre fin à une fuite d’eau à la demande de la copropriété, date qu’il demande de retenir comme celle de la cessation de la jouissance exclusive de Mme [H] sur le bien.
En l’absence de preuve rapportée par Mme [H] de ce qu’elle aurait remis l’immeuble indivis à la disposition de l’indivision à une date antérieure, il y a lieu de retenir celle du 7 mars 2024 afin de statuer sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir partiellement la demande de M. [Y] et de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 29 010 euros à titre de montant provisionnel correspondant à sa part dans les bénéfices de l’indivision pour la période du 7 mars 2019 au 7 mars 2024 ((967 euros x 60 mois) / 2 indivisaires), sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, et sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [H], qui succombe, aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
Autorise M. [L] [Y] à accomplir seul, pour le compte de l’indivision entre lui et Mme [F] [H], tous les actes utiles à la vente de l’immeuble dont l’indivision est propriétaire, cet immeuble étant situé n° [Adresse 3] à [Localité 3] (59), notamment les mandats de vente, acceptations d’offres, compromis de vente, diagnostics nécessaires, signatures d’actes notariés, choix du notaire, au prix minimum net vendeur de 290 000 euros (deux cent quatre-vingt-dix mille euros) ;
Fixe à 967 euros (neuf cent soixante-sept euros) par mois à compter du 7 mars 2019 le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme[F] [H] est redevable à l’égard de l’indivision qu’elle forme avec M. [L] [Y], en raison de la jouissance privative de l’immeuble indivis situé [Adresse 7] [Adresse 3] à [Localité 3] (59) ;
Condamne Mme [F] [H] à verser à M. [L] [Y] une provision de 29 010 euros (vingt-neuf mille dix euros) à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision pour la période du 7 mars 2019 au 7 mars 2024, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne Mme[F] [H] aux dépens ;
Condamne Mme[F] [H] à payer à M. [L] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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