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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 21 mai 2026, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 21 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/01175 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELGB
AFFAIRE : [T] / [N]
Grosse
la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD
Exp :
— [X] [T] épouse [N] par [I]
— [Localité 1] par [I]
Extrait Exécutoire à l’ARIPA
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [X] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle REBOUL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocats au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant la SCP OIERROT & NEEL, avocat au Barreau de GRENOBLE
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 Mars 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 02 Avril 2026;
Après mise en délibéré au 21 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 15 avril 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Madame [X] [T], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (Drôme),
et de
— Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 2] à 1966 à [Localité 4] (Sénégal),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (Yvelines);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 15 avril 2025 ;
DIT que Madame [X] [T] et Monsieur [L] [N] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Madame [X] [T] la somme de 12 000 euros (douze mille euros), en un seul versement, à compter de la date à laquelle la présente décision prononçant le divorce deviendra irrévocable, au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [X] [T] et Monsieur [L] [N] à l’égard de [Z] [T] [N], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (07), [G] [T] [N], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (78), [S] [T] [N], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8] (07) et [M] [T] [N], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 8] (07) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [T] ;
DÉBOUTE Madame [X] [T] de sa demande tendant à voir fixer des droits de visite et d’hébergement paternels selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable pour [Z] ;
ACCORDE à Monsieur [L] [N] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants et sauf meilleur accord des parties, selon des modalités suivantes :
a) hors vacances scolaires :
* les semaines paires de l’année civile, du samedi 10h au dimanche à 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à prendre ou faire prendre par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère au début de son droit de visite et d’hébergement et Madame [X] [T] à récupérer ou faire récupérer par une personne de confiance les enfants au domicile du père à la fin de son droit de visite et d’hébergement, et à assumer chacun le coût financier des trajets mis à leur charge ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à voir diminuer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Madame [X] [T] la somme de 300 euros (trois cents euros) par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit la somme totale de 1 200 euros (mille deux cents euros), à compter du 11 août 2025, par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement ;
DIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due par Monsieur [L] [N], y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que ces derniers ne sont pas autonomes financièrement et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent créancier ;
RAPPELLE que si la pension alimentaire n’est pas versée ou partiellement versée par le parent débiteur, le parent créancier peut engager une des procédures suivantes :
— saisir l’Agence de recouvrement et de l’intermédiation des pensions alimentaire (Aripa) pour bénéficier de l’intermédiation financière ;
— faire appel à un commissaire de justice (huissier) pour mettre en place une procédure de paiement direct, une saisie sur compte bancaire ou une saisie-vente ;
— demander une saisie sur salaire auprès du tribunal judiciaire ;
— demander le recouvrement de la pension alimentaire par le Trésor public en prouvant l’échec d’une des procédures de recouvrement précédentes, le parent créancier devra alors adresser une demande au procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence ;
— déposer plainte pour abandon de famille si le parent débiteur de la pension ne paye pas intégralement la pension alimentaire pendant plus de 2 mois,
ce délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
DIT que la contribution mise à la charge de Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 2] à 1966 à [Localité 4] (Sénégal) à l’entretien et l’éducation des quatre enfants : [Z] [T] [N], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (07), [G] [T] [N], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (78), [S] [T] [N], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8] (07) et [M] [T] [N], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 8] (07) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [T], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (Drôme) ;
CONDAMNE Madame [X] [T] et Monsieur [L] [N] au partage à parts égales des dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que le greffe transmettra à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour le suivi de la mesure ;
DIT que les parties disposent d’un mois pour faire appel à partir de la notification de cette décision par le greffe ;
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Du reste, RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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