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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4ZI
JUGEMENT du
03 Février 2026
Minute n° 26/151
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2]
C/
[J] [V]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me QUILICHINI
Copie conforme
Mme [V]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Février 2026
après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assistée deMorgane ESCAPOULADE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
Et signé par Audrey BRCQUEBEC, Juge des Contentieux de la Protection, et Delphine GONNEAU, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit personnel acceptée le 24 septembre 2021, la société SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2] a consenti à Mme [J] [V], un regroupement de crédits d’un montant de 17 500 euros, remboursable en 30 échéances de 328.32 euros hors assurance, au taux de 4.76% et au TAEG de 5.08%.
Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure Mme [J] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2024, la sommant de payer l’intégralité des sommes dues.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 26 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la société SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2] a assigné Mme [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
constater que la déchéance du terme est acquise et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,Condamner Mme [J] [V] à payer à la société SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2] la somme en principal de 13 558.23 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 27 janvier 2024, outre la capitalisation des intérêts;Condamner Mme [J] [V] à payer à la société SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, le Tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l’assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP. Il a également soulevé la question de la validité de la signature électronique.
La société SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2] représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle s’est opposée à toute cause de déchéance.
Mme [J] [V], convoquée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’une autre formalité qu’une simple notification préalable faire à l’emprunteur dans l’un des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires quinze jours après mise en demeure ».
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, outre le fait que la mise en demeure du 2 janvier 2024 ne laisse qu’un délai de 8 jours pour régulariser, en méconnaissance de cette clause, celle-ci créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2] que Mme [J] [V] n’a pas payé ni régularisé plusieurs échéances.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il doit être relevé que l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif relatif à la vérification des charges. Par ailleurs s’agissant de la vérification de la solvabilité, la demanderesse fournit une unique fiche de paye en date d’août 2021. L’établissement bancaire a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt que Mme [J] [V] a emprunté la somme de 17 500 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 21 mars 2025 qu’elle a réglé la somme totale de 6 611.61 euros.
Il convient de déduire d’éventuels autres versements postérieurs.
En conséquence, Mme [J] [V] sera condamnée à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2] la somme de 10 888.39 euros.
Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la société SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [J] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à la société SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort:
DECLARE recevable l’action engagée par la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2] à l’encontre de Mme [J] [V],
REJETTE la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2] tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 24 septembre 2021 entre la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2], d’une part, et Mme [J] [V], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la société SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2] ;
CONDAMNE Mme [J] [V] à payer à la société SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2] la somme de 10 888.39 euros, (dix mille huit cents quatre-vingt-huit euros et trente-neuf centimes) selon décompte arrêté 21 mars 2025;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [J] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [V], à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE [Localité 2] la somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 1] le 3 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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