Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 janv. 2025, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56Z
Minute
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNOX
3 copies
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SELARL ADRIEN [Localité 5]
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. PIGEON KSH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [W] [Z] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 29 juillet 2024, la SAS PIGEON KSH, après y avoir été autorisée par ordonnance rendue le 25 juillet 2024, a assigné Mme [F], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— ordonner à la défenderesse de procéder à ses frais à la restitution du véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 8]
— à défaut, autoriser tout commissaire de justice à procéder à l’appréhension dudit véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier et le recours à la force publique si besoin ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice indemnisable du fait de al non-restitution du véhicule depuis le 02 février 2024 ;
— la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La demanderesse exposait que par contrat du 29 décembre 2023, elle avait mis à titre gracieux à la disposition de la défenderesse, jusqu’au 29 janvier 2024, un véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 8] le temps de réaliser la diagnostic et la réparation de son propre véhicule KIA immatriculé EF 34 BV, confié au garage Eden Auto le 28 décembre 2023 ; que le garage a établi le 17 janvier 2024 un devis de réparation de 21 064,55 euros pris en charge par le constructeur à hauteur de 80 %, Mme [F] restant devoir 5 665,33 euros ; qu’elle a non seulement contesté cette somme, mais a refusé de restituer le véhicule de courtoisie malgré la demande adressée le 29 janvier 2024, réitérée les 07 février et 23 mai 2024, ce qui l’a contrainte à annuler la vente du véhicule à un autre client pour un prix de 34 348,76 euros, dont la livraison était prévue pour le 12 février 2024 ; que faute d’avoir pu réaliser la révision avant le 28 mars 2024, elle a par ailleurs perdu la garantie constructeur de 7 ans qui a expiré ; qu’elle n’a pas pu réaliser les interventions urgentes de sécutité préconisées par le constructeur ; que le juge de l’exécution a rendu le 28 juin 2024 à sa demande une ordonnance de saisie appréhension à laquelle la défenderesse a fait opposition.
L’affaire, appelée à l’audience du 05 août 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle les parties ont développé leurs observations.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 17 octobre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de la défenderesse :
— s’agissant du véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 8], à lui payer une somme de 14 611,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
— 4 110 euros de provision au titre des frais de mise à disposition du véhicule pour la période du 02 février au 20 juin 2024 ;
— 501,60 euros de provision pour les frais de remise en état du véhicule ;
— 10 000 euros de provision pour le préjudice du fait de la perte de garantie constructeur KIA et l’annulation de la vente qui devait intervenir le 12 février 2024 au prix de 34 348,76 euros TTC
— s’agissant du véhicule KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 7],
— à reprendre son véhicule, sous astreinte de 50 euros TTC par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— à lui payer la somme de 6 030 euros à titre de provision sur les frais de gardiennage pour la période du 10 février au 29 août 2024, outre 30 euros TTC par jour à compter du 30 août 2024 jusqu’à reprise du véhicule ;
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre;
— la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— la défenderesse, le 18 octobre 2024, par des écriures aux termes desquelles elle demande que la demanderesse soit déboutée de ses demandes et renvoyée à mieux se pourvoir compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, et qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la première panne affectant le moteur est survenue le 31 août 2023, avant l’expiration de la garantie constructeur ; que le garage Eden Auto a réalisé en septembre et octobre des interventions qui n’ont pas permis de remédier aux désordres ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à sa charge 20 % du coût de remplacement du moteur ; que le contrat de prêt du véhicule de courtoisie ne mentionne aucun délai particulier de restitution, de sorte qu’elle était en droit de le garder jusqu’à sa réparation ; qu’elle a restitué le véhicule le 02 août 2024 après les opérations d’expertise amiable qui ont conclu à une dégradation prématurée de la pompe à huile, désordre qui relève de la garantie KIA ; que la demanderesse qui a reproposé le véhicule à la vente dès le 05 août 2024 ne démontre aucune perte ; qu’elle a assigné la société PIGEON KSH et la société KIA FRANCE le 04 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire aux fins de prise en charge intégrale du coût de réparation ; que ces circonstances caractérisent une contestation sérieuse.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile permet au juge des référés de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet quant à lui au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes s’agissant du véhicule de prêt KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 8] :
Le véhicule ayant été restitué par la défenderesse le 02 août 2024, la demanderesse a renoncé à sa demande de restitution.
Elle maintient en revanche sa demande de provision à hauteur de la somme de 14 611,60 euros (4 110 euros au titre des frais de mise à disposition du véhicule pour la période du 02 février au 20 juin 2024 ; 501,60 euros pour les frais de remise en état du véhicule ; 10 000 euros pour le préjudice du fait de la perte de garantie constructeur KIA et l’annulation de la vente qui devait intervenir le 12 février 2024 au prix de 34 348,76 euros TTC).
Elle produit, au soutien de sa demande, la copie du contrat de prêt (sa pièce 12) qui mentionne le 29 01 2024 comme date de retour.
Cependant, l’exemplaire dudit contrat produit en original par la défenderesse (sa pièce 17) ne comporte pas cette mention, ce dont il découle qu’à tout le moins cette date ne lui est pas opposable, de sorte qu’elle peut soutenir, au visa de l’article 7 des conditions générales du contrat (“ l’utilisateur a l’obligation de restituer le véhicule prêté à l’expiration du délai convenu ou dès que le véhicule entretenu ou réparé est remis à sa disposition”), qu’elle était en droit de conserver le véhicule de courtoisie jusqu’à réparation de son propre véhicule.
Le juge des référés n’ayant pas le pouvoir d’interpréter ces clauses contractuelles, il en ressort que l’obligation de Mme [F] de restituer le véhicule au plus tard le 29 janvier 2024 se heurte à une contestation sérieuse qui commande de rejeter les demandes indemnitaires fondées sur le retard allégué de restitution.
En revanche, la demande de paiement au titre des frais de remise en état du véhicule peut être retenue dès lors qu’il résulte des pièces produites que le véhicule présentait lors de sa restitution des impacts non mentionnés lors de sa remise à Mme [F], les frais de remise en état étant chiffrés à une somme de 501,60 euros que le garage est en droit de facturer à la défenderesse en application de l’article 7 du contrat de prêt. Même si la défenderesse conteste être responsable de ces désordres, faute pour elle de démontrer qu’ils préexistaient à sa prise de possession, son obligation de prendre cette somme en charge n’apparaît pas sérieusement contestable, et il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes s’agissant du véhicule KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 7] de la défenderesse :
La société PIGEON KSH demande la condamnation de la défenderesse :
— à reprendre son véhicule, sous astreinte de 50 euros TTC par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— à lui payer la somme de 6 030 euros à titre de provision sur les frais de gardiennage pour la période du 10 février au 29 août 2024, outre 30 euros TTC par jour à compter du 30 aooût 2024 jusqu’à reprise du véhicule.
La demanderesse a adressé à Mme [F], par LRAR en date du 29 janvier 2024 distribuée le 31 janvier 2024, une mise en demeure l’invitant à récupérer son véhicule sous 10 jours à compter de la réception, sous peine de se voir facturer des frais de gardiennage de 30 euros par jour. Cette demande a été réitérée par son conseil le 23 mai 2024.
La défenderesse, pour opposer une contestation sérieuse, soutient que la société PIGEON et la société KIA sont responsables des désordres occasionnés à son véhicule et tenues de changer le moteur à leurs frais.
La demanderesse est cependant fondée à faire valoir qu’elle s’est bornée à établir le devis de réparations, qu’elle n’est pas responsable du litige qui oppose Mme [F] et la société KIA sur la prise en charge des frais de réparation que seule la société KIA a accepté d’assumer à hauteur de 80 %, et que rien ne permet en l’état de la tenir pour débitrice de cette obligation de prise en charge alors même que l’expert amiable a conclu le 30 juillet 2024 à l'”absence de preuve technique de défaillance des établissements EDEN AUTO LANGON lors de leurs différentes interventions en relation avec l’état actuel du moteur “.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à ses demandes, l’obligation de Mme [F] de reprendre son véhicule, et de s’acquitter des frais de gardiennage dont le montant lui a été expressément notifié, n’étant pas sérieusement contestable.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Mme [F] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] sera condamnée aux entiers dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Condamne Mme [F] à payer à la SAS PIGEON KSH la somme provisionnelle de 501,60 euros au titre des frais de remise en état du véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 8],
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la SAS PIGEON KSH concernant ses préjudices s’agissant du véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 8]
Condamne Mme [F] à reprendre son véhicule KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 7], dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros TTC par jour de retard et pendant une durée de 60 jours ;
Condamne Mme [F] à payer à la SAS PIGEON KSH la somme provisionnelle de 6 030 euros sur les frais de gardiennage pour la période du 10 février au 29 août 2024, outre 30 euros TTC par jour à compter du 30 août 2024 jusqu’à reprise du véhicule ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne Mme [F] à payer à la SAS PIGEON KSH une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [F] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- République
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Foyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Associations ·
- Dépôt ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Saisie immobilière ·
- Commission ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Magistrat ·
- Trouble ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Accord
- Notaire ·
- Récompense ·
- Bien propre ·
- Liquidation ·
- Dépense ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Indivision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Public ·
- Mer ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.