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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 mars 2026, n° 25/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
CM
N° RG 25/02799
N° Portalis DB2H-W-B7J-27YO
Minute : 26/
du : 12/03/2026
JUGEMENT
S.A. BNP PARIBAS
C/
[C] [S] [P] [Z]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON (T 742)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S] [P] [Z]
[Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART,
RG 25/2799 BNP PARIBAS / [Z]
Exposé du litige
Par offre préalable acceptée le 31 mars 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [C] [S] [P] [Z], un prêt personnel d’un montant de 25000 euros, au taux nominal de 2,95 % l’an.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la société BNP PARIBAS a assigné M. [C] [S] [P] [Z] devant cette juridiction, afin d’obtenir sa condamnation avec maintien de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 16461,32 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 3 juin 2024, au titre du crédit, clause pénale incluse,
— 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La société BNP PARIBAS a appliqué d’office la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de justification de consultation du FICP.
A l’audience, le tribunal a relevé d’office les moyens tirés du défaut de preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [C] [S] [P] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Conformément à l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent Code.
Le contrat de prêt contracté par M. [C] [S] [P] [Z] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du Code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [S] [P] [Z] a cessé de s’acquitter des échéances du prêt depuis le 15 novembre 2023.
Il s’ensuit que l’action engagée par assignation du 1er juillet 2025, soit moins de deux années après la date de défaillance de l’emprunteur, est recevable.
RG 25/2799 BNP PARIBAS / [Z]
Sur le bien-fondé de l’action en paiement
En application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Aux termes des dispositions des articles L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la BNP PARIBAS qui ne justifie pas avoir respecté les obligations imposées par le Code de la consommation sera déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat.
M. [C] [S] [P] [Z] reste donc devoir la somme de 16461,32 euros.
M. [C] [S] [P] [Z] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 16461,32 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme soit le 3 juin 2024.
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré plafonné à 2% l’an afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [E] [L]) et à la décision rendue par la Cour de cassation (Civ. 1, 28 Juin 2023 – n° 22-10.560) afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE.
En effet en l’espèce, si le tribunal devant retenir la majoration du taux d’intérêt légal, la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne serait pas effective par rapport au taux contractuel dès lors que ce dernier est fixé à 2,95 % l’an.
La déchéance du droit aux intérêts étant prononcée, le prêteur ne saurait prétendre à une indemnité à titre de clause pénale.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [C] [S] [P] [Z], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la BNP PARIBAS en son action,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne M. [C] [S] [P] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 16461,32 euros au titre du contrat de crédit, outre intérêts au taux légal non majoré plafonné à 2% l’an à compter du 3 juin 2024,
Déboute la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, moyens et arguments,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [C] [S] [P] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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