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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00354
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IVY
JUGE DES REFERES : Hicham MELHEM, Premier vice-président
GREFFIER : Aurélie GROLL
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT dénommé PAS-DE-CALAIS H ABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
identifiée au SIRET sous le numéro [Numéro identifiant 11], représenté par le Président en exercice de son conseil d’adminsitration.
représenté par Me Benjamin LE RIOUX avocat au barreau d’Arras substitué par Me Alex DEWATTINE avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
QUEEN MARY, société civile immobilière au capital de 100,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-mer sous le numéro 952020279 dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [RW], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [A] [VI], demeurant [Adresse 5]) (BELGIQUE)
non comparant, ni représenté
Madame [XD] [U] [H] [A] [VI], demeurant [Adresse 5]) (BELGIQUE)
non comparante, ni représentée
Madame [F] [W]
née le 31 Janvier 1944 à , demeurant [Adresse 18]
comparante mais n’ayant pas constitué avocat
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARYATHIDES dont le siège social est sis [Adresse 21] et [Adresse 2] représentée par son syndic, la société [Adresse 24], société par actions simplifiée au capital de 30 007 000,00€, immatriculée au RCS de [Localité 23] METROPOLE sous le n° 444 193 122 dont le siège social est sis [Adresse 20].
non comparante, ni représentée
(étant précisé que Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER a informé la juridiction par courrier en date du 1er décembre 2025 avoir été saisi par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CARYATHIDES)
Monsieur [SH] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [WS] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant représenté par madame [N] [Z] [Y] (belle-mère) mais n’ayant pas constitué avocat
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante représentée par madame [N] [Z] [Y] (mère) mais n’ayant pas constitué avocat
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 7]
comparante mais n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [CU] [G] [D], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
GABY, société civile immobilère au capital de 1000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 481 717 130 dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par sa gérante madame [B] [L] mais n’ayant pas constitué avocat
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante mais n’ayant pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [OR] [W], demeurant [Adresse 8]
comparant mais n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 10]
comparant mais n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat, dénommé PAS-DE-CALAIS HABITAT a, par acte du commissaire de justice signifié entre le 9 juillet et le 6 août 2025, fait assigner :
— le [Adresse 25],
— M. [SH] [C],
— M. [WS] [S],
— Mme [P] [Y],
— Mme [I] [T],
— M. [CU] [G] [D],
— la société GABY,
— Mme [M] [R],
— la société QUEEN MARY,
— M. [E] [O],
— Mme [M] [RW],
— M. et Mme [X] [A] [VI],
— Mme [F] [W],
en référé par-devant Le Juge Des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert en vue de constater l’état des terrains et immeubles avoisinant et jouxtant sa propriété.
Lors de l’audience du 29 octobre 2025, ont comparu Mme [F] [W], Mme [I] [T] et Mme [M] [R].
La société GABY était représentée à l’audience par sa gérante, Mme [B] [L].
Mme [N] [Z] [Y] a comparu et a déclaré qu’elle représentait M. [WS] [S] et Mme [P] [Y].
De plus, M. [OR] [W] et M. [V] [W], non assignés, se sont présentés devant le Juge des Référés pour intervenir volontairement à la procédure, expliquant qu’ils avaient intérêt à ce que les opérations se déroulent à leur contradictoire.
L’Office Public de l’Habitat ne s’est pas opposé à cette intervention volontaire.
Le Juge des Référés a informé les personnes présentes à l’audience qu’il s’agit d’une affaire avec représentantion par avocat obligatoire et que la constitution d’avocat est nécessaire si elles avaient des prétentions à formuler.
Malgré cette précision, aucune partie n’a sollicité le renvoi de l’affaire, eu égard au caractère préventif dudit référé.
Dans ces conditions, les personnes présentes ont été informées que la présente ordonnance sera rendue le 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Il convient à titre liminaire et compte tenu de l’accord de l’Office Public de l’Habitat, de déclarer M. [OR] [W] et M. [V] [W] recevables en leur intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Selon l’article 249 du code de procédure civile, le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat rappelle qu’il est propriétaire de deux biens immobiliers sis [Adresse 9] à [Localité 26].
Il précise que deux ouvrages sont respectivement érigés sur les parcelles référencées au cadastre sous les numéros AK [Cadastre 15] et [Cadastre 14].
Il indique qu’il souhaite faire procéder à la démolition de cet ensemble immobilier et qu’il est opportun avant le démarrage des travaux et pour éviter toute difficulté de désigner un expert pour constater l’état des terrains et immeubles avoisinant jouxtant sa propriété.
La demande de l’Office Public de l’Habitat s’analyse en réalité comme une demande de constatation préventive.
Elle est parfaitement justifiée et il y sera fait droit selon les termes du dispositif
Sur les autres demandes :.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Il convient de laisser à la charge l’Office Public de l’Habitat les dépens de la présente instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles relatives au contenu de la mission du constatant et ses modalités, le juge ayant retenu une mission adaptée aux circonstances de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hicham MELHEM, Juge Des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Premier Vice-Président, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons M. [OR] [W] et M. [V] [W] recevables en leur intervention volontaire ;
Ordonnons une mesure de constatation judicaire entre les parties dont l’indentité figure sur le chapeau de la présente décision ;
Désignons pour y procéder :
[J] [K]
[Adresse 12]
[Localité 16]
07 62 63 50 79
[Courriel 22]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, qui aura pour mission de :
— Se rendre sur les terrains et bâtiments appartenant à l’Office Public de l’Habitat sis [Adresse 9] à [Localité 27] sur les parcelles référencées au cadastre sous les numéros AK [Cadastre 15] et [Cadastre 14], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans et descriptifs de l’opération projetée et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
— Voir et visiter les immeubles et constructions avoisinants des parties défenderesses (parties communes et privatives), ainsi que la voierie, confrontant les parcelles de l’Office Public de l’Habitat ;
— Constater l’état des existants, notamment des constructions contiguës tant en superstructure qu’en infrastructure, les décrire ;
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaire des immeubles et de la voirie ;
— Indiquer s’agissant desdits immeubles avoisinants s’ils présentent ou non des désordres ou dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction du fait de leur fondation, de l’état du sous-sol ou de leur éventuelle vétusté et les décrire ;
— Au cas où certains immeubles voisins nécessitent des mesures de sauvegarde et des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de leur état, en préciser la consistance et la durée probable ;
— Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants ;
— Prendre toutes photographies et procéder à tout relevé ou mesurage ;
— Durant toute la durée des travaux réalisés à la demande de l’Office Public de l’Habitat, le constatant désigné devra, le cas échéant constater toute dégradation sur les immeubles et constructions voisines, en rechercher la cause, et si la cause est liée à ces travaux, donnner un avis sur les moyens et le coût de la remise en état ainsi que sur tout chef de préjudice et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et la réparation des préjudices ;
Accordons au constatant pour le dépôt de son constat au greffe du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER un délai jusqu’au 4 mars 2026 ;
Disons que le constatant devra éventuellement solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’Office Public de l’Habitat devra verser entre les mains du constatant, avant le 5 janvier 2026, la somme de 5.000 euros, destinée à garantir le paiement de ses frais et honoraires ;
Disons qu’à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti et selon les modalités prévues, la désignation du constatant sera caduque ;
Disons que le constatant devra informer au juge en charge du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus, le constatant commis pourra être remplacé par ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente ;
Disons que le constatant devra remettre copie de son constat à chacune des parties ou des représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l’exemplaire original et adresser au juge en charge du contrôle des expertises, sa demande de taxe de ses honoraires ;
Laissons à la charge de l’Office Public de l’Habitat les dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Ainsi ordonné et prononcé le 3 décembre 2025 au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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