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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 juin 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFBS
N° JUGEMENT :
SS/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 402 121 958, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [F] [C] a souscrit le 1er décembre 2020 une convention de compte portant le numéro [XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.
Ce compte a présenté à compter de mars 2023, un solde débiteur.
Après une mise en demeure restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 30 janvier 2024 et a mis en demeure Monsieur [F] [C] de lui payer la somme de 12.791,64 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné Monsieur [F] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande au tribunal au visa de l’article 1103 du code civil de :
— condamner Monsieur [F] [C] à lui verser la somme de 13.516,88 euros selon décompte arrêté au 15 novembre 2024 au titre du solde débiteur de son compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts postérieurs au taux légal,
— condamner Monsieur [F] [C] à lui verser 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé en étude, puis reconvoqué par le greffe, Monsieur [F] [C] n’a pas comparu.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES une convention de compte courant. Selon les conditions générales (article 6-2-1), le compte doit toujours être approvisionné lors de l’émission d’un ordre de paiement. Toutefois la Caisse Régionale peut tacitement autoriser le client à effectuer un dépassement soit en rendant le compte débiteur, soit en dépassant le cas échéant, le montant de l’autorisation de découvert.
L’article 7-1 précise ensuite que la banque peut mettre fin à la convention de compte en cas d’anomalie grave de fonctionnement.
Le compte courant de Monsieur [F] [C] est débiteur depuis le 27 février 2023. A compter de cette date, malgré une mise en demeure du 11 septembre 2023, Monsieur [F] [C] n’a pas régularisé la situation. Au contraire, les sommes au débit de ce compte ont augmenté. Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [F] [C] a manqué à ses engagements contractuels. La résiliation de la convention de compte prononcée par la banque par courrier du 30 janvier 2024 est par conséquent justifiée.
Monsieur [F] [C] sera donc condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 13.516,88 euros selon décompte arrêté au 15 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 12.791,64.
Sur les autres demandes.
Succombant à la présente instance, Monsieur [F] [C] sera condamné aux entiers dépens. Il devra également verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, la somme de 13.516,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 12.791,64 euros,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Sophie SOURZAC
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