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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 17 juin 2024, n° 22/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/995
DU : 17 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/02266 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GBPH
AFFAIRE : [V] divorcée [L] / [L]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [I] [V] divorcée [L]
née le 25 Mai 1947 à Casablanca (Maroc)
de nationalité Française
3 Rue Antoine Féraud
69220 BELLEVILLE
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau d’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F] [Y] [L]
né le 30 Octobre 1950 à LURCY (01090)
de nationalité Française
Chez Madame [Z] [B] – 692 Route Francheleins
01090 MONTCEAU
représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Laurence BENNETEAU DESGROIS
+ Copie Notaire
le
Monsieur [O] [F] [Y] [L] et Madame [I] [V] ont contracté mariage le 25 juin 1994 à LURCY (01) sans contrat préalable .
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 05 juin 2015 :
— le divorce a été prononcé entre les époux Monsieur [O] [F] [Y] [L] et Madame [I] [V] ,
— la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ont été ordonnés ,
— la date des effets du divorce quant aux biens a été fixée au 11 septembre 2011 ,
— Monsieur [O] [F] [Y] [L] a été condamné à payer à Madame [I] [V] une prestation compensatoire de 16.000 euros .
Par arrêt du 20 juin 2017 signifié le 10 août 2017, la Cour d’appel de LYON a confirmé ce jugement notamment le montant de la prestation compensatoire.
Par exploit en date du 07 juillet 2022 , Madame [I] [V] a fait assigner Monsieur [O] [F] [Y] [L] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE en liquidation et partage du régime matrimonial .
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par voie électronique auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [I] [V] demande , au visa des articles 11, 514 à 514-6, 1360, 1361, 1364 et suivants, 1377, 1378 du Code de procédure civile, des articles 262-1, 815, 815-9, 815-13, 829, 840, 841, 1536, 2236 du Code Civil, et de l’article L. 143 du Livre des procédures fiscales , de
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter Monsieur [O] [F] [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes contraires aux présentes conclusions,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [I] [V] et Monsieur [O] [F] [Y] [L] ,
— désigner Madame la Présidente de la Chambre des Notaires de l’Ain avec faculté de délégation ou tel Notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision en cause, et sous la surveillance de tel magistrat de ce Siège qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner ,
— dire qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ,
— dire que le Magistrat chargé de la surveillance des opérations de partage sera chargé de faire un rapport des difficultés subsistantes,
— dire que le notaire désigné aura la possibilité de consulter FICOBA et qu’il devra procéder au calcul de la récompense due par Monsieur [O] [F] [Y] [L] au profit de la communauté au titre des différentes dépenses personnelles à l’époux et assumées par cette dernière ,
— constater que la date des effets du divorce est fixée 11 septembre 2011 et de dire que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage à intervenir ,
— dire que la récompense dont est redevable Monsieur [O] [F] [Y] [L] à l’égard de la communauté comprend notamment les dépenses suivantes :
* au titre du remboursement des échéances de prêt CRCAM soit la somme de 8.509,68 euros
* au titre des travaux réalisés sur la maison propre à Monsieur [O] [F] [Y] [L]. soit la somme de 123.000,00 euros
* indemnité à Mme [A] soit la somme de 1.321,05 euros
* frais de procédure en contestation de paternité soit la somme de 1.899,13 euros
* frais de procédure pour la maison de LURCY soit la somme de 1.935,87 euros
* Véhicule Fiat soit la somme de 6.380,00 euros
* Véhicule Skoda soit la somme de 1.000,00 euros
* Tracteur John Deer soit la somme de 5.411,94 euros
* Meubles meublant (mémoire)
* la remorque FRANC pour la somme de 1.050,00 euros
— dire que la récompense due par Monsieur [O] [F] [Y] [L] emportera calcul d’intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1473 du code civil et dans tous les cas à compter de l’assignation en partage ,
— condamner Monsieur [O] [F] [Y] [L] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du droit de jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [O] [F] [Y] [L] à lui payer une somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Monsieur [O] [F] [Y] [L] aux entiers dépens et en autoriser le recouvrement direct au profit de Maître Jérôme LECROQ, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 03 mai 2023 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Monsieur [O] [F] [Y] [L] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et partage de l’indivision post-communautaire des époux [L] – [V] ,
— débouter Madame [V] de sa demande de voir désigner Madame la Présidente de la Chambre des Notaires de l’AIN en vue de la désignation d’un notaire ,
— désigner le notaire qu’il plaira au Tribunal de voir commettre pour satisfaire auxdites opérations avec les plus larges pouvoirs d’investigation notamment bancaires de l’espèce
— débouter Madame [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [F] [Y] [L] à lui devoir 3.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive, et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés tirés en frais de partage .
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09 avril 2024 , l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2024 date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Madame [I] [V] justifie d’une tentative de partage amiable de la communauté par l’intermédiaire de Maître [W] [S], Notaire à TRÉVOUX (01) avec désignation d’un expert amiable , Monsieur [E] [R] , qui a déposé son rapport le 06 juillet 2011 et a complété son avis par courrier du 24 octobre 2012. ; que Maître [S] a établi un projet d’état liquidatif le 11 avril 2013 ; qu’entre le début d’année 2021 et 2022, diverses correspondances officielles ont été échangées avec le conseil de Monsieur [L] sans parvenir à un accord ;
Qu’il convient donc de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les ex-époux ce que Monsieur [O] [F] [Y] [L] accepte ;
Sur la liquidation-partage du régime matrimonial et la désignation d’un notaire
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que la Présidente de la chambre des notaires ne peut être désignée d’autant que la chambre départementale n’existe plus ; qu’un notaire doit être nominativement choisi ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [N] [K], notaire à JASSANS RIOTTIER (01) , sera désignée pour se charger des opérations de liquidation et de partage de cette communauté et de cette indivision post-communautaire ;
Que le bien immobilier appartenant à Monsieur [L] a été vendu en septembre 2020 après avoir été mis en vente pour la somme de 530.000,00 euros ; que selon Madame [I] [V] , la communauté a financé des dépenses pour le bien propre de Monsieur [L] ;
Que la complexité des opérations justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile;
Qu’il est prématuré que la présente Juridiction se prononce sur les prétentions financières des parties qui relèvent de la mission confiée au notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage , et qui ne seront tranchées qu’ultérieurement en cas de désaccord persistant constaté par ce professionnel ;
Que seuls quelques points litigieux peuvent déjà être tranchés pour faciliter la mission du notaire ;
Sur la date des effets du divorce quant aux biens
Attendu que cette question ne peut être arbitrée par le juge liquidateur dès lors qu’elle a été définitivement tranchée lors de l’instance en divorce comme en l’espèce ;
Qu’en effet , le jugement de divorce du 05 juin 2015 du Juge aux Affaires Familiales de BOURG EN BRESSE , non reformé sur ce point par la Cour d’Appel , a fixé au 11 septembre 2011 la date des effets du divorce quant aux biens ;
Sur la date de jouissance divise
Attendu que l’article 829 du code civil prévoit que «En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.» ;
Que ce principe a pour but de permettre de tenir compte de la dépréciation monétaire ;
Que la date de jouissance divise est fixée eu égard aux circonstances de la cause en tenant compte des intérêts respectifs des copartageants ;
Qu’en l’espèce , rien ne permet de déroger au principe ; que les deux parties en conviennent ;
Sur la récompense due par Monsieur [O] [F] [Y] [L] au profit de la communauté
Attendu que selon l’article 1437 du code civil , «Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. » ;
Qu’en vertu de l’article 1469 du même code , « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. » ;
Que Madame [V] divorcée [L] estime que la valeur de la récompense doit être réévaluée sur la base du prix de vente du bien immobilier alors que Monsieur [L] estime que la récompense ne peut être calculée que sur la base du financement des travaux durant la communauté ;
Qu’il appartiendra au notaire de déterminer les différentes récompenses due à la communauté sachant que Monsieur [O] [F] [Y] [L] ne conteste pas que la communauté a financé des échéances de prêt bancaire souscrit avant mariage, des frais de défense en justice , des frais de géomètre expert et des travaux de réfection de la toiture;
Que pour le calcul de la récompense, la jurisprudence assimile le remboursement de l’emprunt contracté pour acquérir un bien à une dépense d’acquisition, laquelle doit être évaluée au profit subsistant ; que le bien propre ayant été vendu , elle sera à calculer par rapport au prix de revente de ce bien ;
Que pour la récompense en raison du financement des travaux relatifs à un bien propre , qui ne se confond pas avec celle pour le remboursement des échéances du prêt immobilier du bien propre , ce financement est considéré comme une dépense nécessaire; que son montant ne peut , donc , être moindre que la dépense faite ;
Sur les intérêts des récompenses
Attendu que selon l’article 1473 du code civil « les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation » ;
Que Madame [I] [V] sera , donc , déboutée de sa demande visant à faire courir les intérêts à compter de l’assignation ;
Sur la résistance abusive
Attendu que la résistance abusive ne peut être sanctionnée par des dommages et intérêts en vertu de l’article 1240 du code civil que si des circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en découlant sont démontrés ;
Que Madame [I] [V] demande la condamnation de Monsieur [O] [F] [Y] [L] à lui payer une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en raison du comportement qu’il adopte depuis plusieurs années dans le cadre de cette procédure, cherchant à retarder et à ne pas exécuter les obligations à sa charge ;
Que Monsieur [O] [F] [Y] [L] s’y oppose au motif que d’une part, elle s’est emparée de l’ensemble des papiers et archives personnelles de son époux avant d’abandonner le domicile conjugal à l’insu de son époux , et d’autre part elle s’est refusée à produire lesdites pièces à son époux pour lui permettre d’apprécier les conclusions de son expert immobilier Monsieur [R], puis le projet d’acte de son notaire Maître [S] ; qu’il produit l’ensemble des lettres et relances de son avocat tant à Maître [S] qu’aux deux avocats successifs de Madame [V] restés sans réponse.
Que l’échec de la résolution amiable de la liquidation et du partage du régime matrimonial ayant abouti à la présente procédure judiciaire ne peut être imputé particulièrement à l’un ou à l’autre des ex-époux ;
Qu’en l’absence de démonstration d’un abus de la part de Monsieur [O] [F] [Y] [L] par Madame [I] [V] , cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l’exécution provisoire , les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que selon l’article 514 du code de procédure civile , «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» ;
Qu’il convient en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire non compatible avec la nature de l’affaire eu égard à la désignation d’un notaire pour un travail préparatoire ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [V] les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [O] [F] [Y] [L] et Madame [I] [V] ,
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [O] [F] [Y] [L] et Madame [I] [V] ,
Commet Maître [N] [K], notaire à JASSANS RIOTTIER (209 rue du 3 septembre 1944) , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite communauté et de l’indivision post-communautaire , qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet ,
Dit que le notaire pourra se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 Août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ,
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L 143 du Livre des Procédures Fiscales et qu’il pourra interroger le FICOBA et SIRN ,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les décisions de justice ,
— l’acte de vente du bien propre de Monsieur [O] [F] [Y] [L] ,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules, et certificat(s) de cession ,
— une liste des crédits , et tout document relatif à ces crédits .
Dit que le notaire devra pendre en compte les éléments suivants lors de l’accomplissement de la mission confiée :
— le jugement de divorce du 05 juin 2015 non reformé sur ce point par la Cour d’Appel a fixé au 11 septembre 2011 la date des effets du divorce quant aux biens ,
— la date de jouissance divise sera la plus proche possible du partage ,
— le calcul de la récompense due à la communauté pour le remboursement de l’emprunt contracté par Monsieur [O] [F] [Y] [L] pour financer son bien propre doit être évaluée au profit subsistant et sera à calculer par rapport au prix de revente de ce bien ,
— pour la récompense due à la communauté en raison du financement des travaux relatifs au bien propre de Monsieur [O] [F] [Y] [L] , qui ne se confond pas avec celle pour le remboursement des échéances du prêt immobilier du bien propre , ce financement est considéré comme une dépense nécessaire et le montant de la récompense ne peut être moindre que la dépense faite ,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Déboute Madame [I] [V] de sa demande visant à faire courir les intérêts de la récompense de la communauté à compter de l’assignation ;
Dit que les autres demandes liquidatives formulées par les parties sont prématurées et supposent au préalable l’accomplissement par le notaire de sa mission ,
Déboute Madame [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
Déboute Madame [I] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 juin 2024 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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