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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 15 janv. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00141 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQL6
AFFAIRE : M. [D] [Y]
Exp : M. [D] [Y]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Lou MATHIEU
ORDONNANCE
DU 15 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [D] [Y]
né le 04 Mai 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Lou MATHIEU, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du 2 août 2025 prononçant l’admission de [D] [Y] en hospitalisation complète ;
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 11 août 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [X] [F] le 7 janvier 2026 ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 12 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 12 janvier 2026 par le Dr [X] [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 janvier 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 15 janvier 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
ses troubles rendent impossible son consentement ; son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [Y] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] sans son consentement le 2 août 2025 Les certificats médicaux initiaux établis le 2 août 2025 décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « schizophrène en rupture de traitement depuis sa dernière hospitalisation au CH de Ste [Localité 5]. S’est promené nu, agité, logorrhéique sur la voie publique et dans une salle des fêtes. » et « délire aigu, logorrhéique, déambulation sur la voie publique nu, rupture de traitement ».
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 11 août 2025.
L’hospitalisation complète de [D] [Y] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soins était mis en place le 11 septembre 2025 prévoyant un retour à domicile avec possibilité d’hospitalisations séquentielles. Les certificats médicaux mensuels du mois de novembre et décembre précisaient que le patient ne s’était pas présenté à ses rendez-vous.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [X] [F] le 7 janvier 2026 constatait que le patient avait connu un passage difficile aux urgences et une hétéro-agressivité et un risque de passage à l’acte.
L’avis motivé daté du 7 janvier 2026 constatait que le patient ne s’était pas présenté à ses rendez vous mensuels mais seulement pour son injection avec son infirmier. Il était apparu sthénique, délirant, persécuté, agressif et opposant aux soins. Le jour de rédaction du certificat médical, le patient présentait une amélioration clinique mais avec des propos délirants et une substhénicité persistante.
A l’audience, [D] [Y] déclarait qu’il sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation car il se sentait capable de sortir de l’hôpital.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [D] [Y] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité et relayait la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formulée par le patient.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [Y] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [D] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Y].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 4].
Fait à [Localité 7], le 15 Janvier 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [D] [Y] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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