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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 23 janv. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
R.G n°26/17 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [X] [I]
ORDONNANCE
rendue le 23 janvier 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO , greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[X] [I]
né le 30 JANVIER 1993 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Théophile ARCHIMBAUD avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [X] [I] présentée par l’UDAF 12 le 12 janvier 2026 en qualité de curateur ;
Vu le certificat médical initial établi le 12 janvier 2026 par le Dr [H] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 12 janvier 2026 prononçant l’admission de [X] [I] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 janvier 2026 par le PUTINEANU sous la responsabilité du Dr [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 15 janvier 2026 par le [G] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 15 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [I] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 janvier 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 20 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 19 janvier 2026 par le Dr [G];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 janvier 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 23 janvier 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [I] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 12 janvier 2026dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 12 janvier 2026 par le Dr [H] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Le patient présente une décompensation psychotique avec processus hallucinatoire auditif lui ayant dit de faire du mai aux autres ou de se faire du mal ce jour : sauter du viaduc du Viaur; ceci dans un contexte de rupture thérapeutique. Au décours de sa venue sur l’UADO, il a présenté une phase d’agitation
psychomotrice avec tentative de détérioration de matériel. Du fait de sa symptomatologie actuelle, en l’absence de capacité d’adhésion à l’hospitalisation, une mesure de SSCTU a été préconisée, ce dont il est informé. Le patient dit: 'je ne veux pas rester hospitalisé »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 13 janvier 2026 par le PUTINEANU sous la responsabilité du Dr [K] indiquait : « Monsieur [I] est collaborent, bien orientée dans le temps et l’espace. Le contact est hypersyntone, la prosodie est haute. L’humeur est haute, volubile, avec une imprévisibilité et un risque d’agitation majeur (Mr explique avoir frappé le mur cette nuit, tension interne importante ce matin). Le discours est structuré,
cohérent, sans fuite d’idées et sans barrages. Absence d’attitude d’écoute ou de
fuite du regard. Le contenu est structuré, cependant avec des multiples contradictions et incohérences face aux éléments exprimés autant en entretien qu’aux évaluations précédentes. Cela relate d’une authenticité faible et d’une incongruence et d’une déstructuration. Monsieur est anosognosique par rapport au trouble, avec une minimisation des faits et de la dangerosité de son comportement. Monsieur décrit une absence d’idées suicidaires et une humeur stable, tout en expliquant « Je suis allé vers le pont en me disant arrivera ce qui arrivera ». L’état de santé actuel de Monsieur [I] reste fragile avec une imprévisibilité et une tension interne importantes, représentant un danger pour lui-même. Dans ces conditions, les soins sans consentement en milieu hospitalier restent nécessaires afin de réintroduire un traitement adéquat et afin de sécuriser Monsieur.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 15 janvier 2026 par le [G] indiquait : «Au moment de l’entretien psychiatrique, il se présente calme, relativement coopérant, orienté dans le temps et l’espace. La pensée est globalement organisée, marquée par des idées de persécution et de préjudice, avec un mécanisme interprétatif.
Présence d’hallucinations auditives complexes à caractère impératif, survenant surtout en cas de non-observance du traitement. Le discours est cohérent et reflète le contenu de la pensée; le patient se plaint des médicaments et exprime l’idée qu’il n’en a pas besoin. Humeur labile, avec des oscillations thymiques et un potentiel de passage à l’acte hétéro-agressif dès l’apparition de frustration, traduisant une faible tolérance à la frustration, des difficultés de régulation émotionnelle, une irritabilité et une imprévisibilité. Comportement actuellement inadapté au sein du service, avec gestes déplacés et propos injurieux. Anosognosie complète de la pathologie et du motif de l’hospitalisation, que le patient minimise. A ce jour, il nie toute idéation suicidaire. Il est décidé ce jour de maintenir la mesure de contrainte en raison de la persistance d’un trouble psychotique actif, une
anosognosie complète, une non-adhésion au traitement et une instabilité thymique, exposant a un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Cette mesure vise a garantir la sécurité du patient et de l’entourage, à permettre l’instauration progressive d’une alliance thérapeutique et à identifier une molécule antipsychotique adaptée dans un cadre sécurisé.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [X] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 19 janvier 2026 par le Dr [G] constatait que : « Monsieur [I] est calme et collaborant durant la majorité du temps, avec des moments aigus de tension interne qui engendrent de l’impulsivité des propos menaçants. Monsieur reste dans la collaboration et ces moments peuvent être apaisés. Le discours est cohérent et structuré, sans éléments délirants spontanés. Notons une amélioration de la symptomatologie hallucinatoire. La pensée est organisée, avec quelques moments de déstructuration. L’état psychique relate d’une conscience faible du trouble, sans retentissement sur l’alliance thérapeutique. L’adhésion au traitement reste fragile, cependant Monsieur a accepté la mise en place d’un traitement injectable à longue durée d’action. L’état de santé de Monsieur [I] reste fluctuant, avec une nécessité de sécurisation intra-hospitalière sous contrainte. Le traitement antipsychotique est en cours d’adaptation, nécessitant une surveillance rapprochée. Les soins sous contrainte en hospitalisation complète restent indiqués car ils permettent un cadre suffisant a ia mise en place des soins adéquats. ».
L’avis précisait que l’état de santé de [X] [I] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [X] [I]déclarait : Je vais bien . J'"ai fait une nuit complète. Mon médecin traitant est le Dr [J]. On a trouvé le traitement qui me stabilise. je veux reprendre les injections. Une sortie est prévue cet après-midi en programme de soins.
Le conseil de [X] [I] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [I] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [X] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [I] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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