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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 24/53784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/53784 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YZE
N° : 14-CH
Assignation du :
22 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société Civile CANELFES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS – #E0668
DEFENDERESSE
La SARL OCEANE LOUNGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #G700
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Par acte du 23 mars 2010, la société Canelfes a consenti un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] à la société Salon de thé oriental, aux droits de laquelle vient la société Océane Lounge des suites d’un acte de cession du 26 mars 2015, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14.664 euros HT/HC.
Par acte du 14 mars 2024, la société Canelfes a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 7.271,85 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 22 mai 2024, la société Canelfes a assigné la société Océane Lounge devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
condamner la société Océane Lounge à lui payer la somme provisionnelle de 10.597,34 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte du 16 avril 2024 (terme du 2ème trimestre 2024 inclus), somme augmentée des intérêts au taux contractuel, à savoir l’intérêt de 2% par mois, les intérêts commençant à courir à compter du commandement de payer du 14 mars 2024 sur la somme de 7.271,85 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; ordonner la capitalisation des intérêts, le cas échéant ; constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée au commandement de payer du 14 mars 2024 ; ordonner l’expulsion de la société Océane Lounge ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; condamner la société Océane Lounge à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation égale au dernier loyer contractuel, augmenté des charges et accessoires, et ce jusqu’à parfaite libération des locaux,juger que le dépôt de garantie lui restera acquis ; condamner la société Océane Lounge au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Océane Lounge aux dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer soit la somme de 165,73 euros outre le coût de l’assignation.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. La société Océane Lounge a comparu à l’audience du 12 février 2025 mais n’a pas comparu lors de l’audience de renvoi du 2 avril 2025. En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 14 mars 2024 à hauteur de la somme de 7.271,85 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 11 mars 2024, premier trimestre 2024 inclus.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, seule la somme de 3.200 euros ayant été réglée dans ce délai.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 avril 2024 à 24 h et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 15 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 10.597,34 euros au 16 avril 2024, terme du deuxième trimestre 2024 inclus.
L’obligation de la société Océane Lounge n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7.271,85 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, sans la majoration des intérêts sollicitée par la société Canelfes, celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
La capitalisation sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de conservation du dépôt de garantie formée par le bailleur s’analyse également en une clause pénale, susceptible de modération par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée aux dépens, qui n’incluront pas le coût du commandement de payer, déjà imputé sur le décompte locatif.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société Canelfes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 14 avril 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], la société Océane Lounge pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Océane Lounge à payer à la société Canelfes une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 15 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Océane Lounge à payer à la société Canelfes la somme provisionnelle de 10.597,34 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 avril 2024 (terme du 2ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 sur la somme de 7.271,85 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Océane Lounge aux dépens, qui n’incluront pas le coût du commandement de payer du 14 mars 2024 ;
Condamnons la société Océane Lounge à payer à la société Canelfes la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 07 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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