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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 30 mars 2026, n° 26/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00913 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ER3J
AFFAIRE : M., [Q], [Z]
Exp : M., [Q], [Z]
Exp : M. P.
Exp : Curateur
Exp : Hôpital Ste, [Localité 1]
Exp : Me Samir LOURGHI
ORDONNANCE
DU 30 Mars 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
,
[Localité 2],
[Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur, [Q], [Z]
né le 07 Octobre 1980 à, [Localité 3],
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Samir LOURGHI, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Audrey GUILLOT, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de, [Localité 4] à, [Localité 5] en date du 6 juillet 2021 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de, [Q], [Z] ;
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 27 novembre 2025;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr, [P] le 19 MARS 2026;
Vu la décision administrative portant réintégration de, [Q], [Z] en hospitalisation complète signée le 19 MARS 2026;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 25 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 25 mars 2026 établi par le Dr, [L], [H];
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 30 mars 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
,
[Q], [Z] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de, [Localité 4] à, [Localité 5] sans son consentement le 6 juillet 2021 sur la base de certificats médicaux faisant état d’hétéro-agressivité avec propos délirants.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 27 novembre 2025.
L’hospitalisation complète de, [Q], [Z] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soins était mis en place le 6 janvier 2026.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr, [P] le 19 mars 2026 constatait que le patient présentait un comportement désorganisé et des troubles du comportement dans un contexte de troubles délirants.
L’avis motivé établi par le Dr, [L], [H] le 25mars 2026 exposait une amélioration clinique avec un discours fluent et moins désorganisé et une absence de troubles du comportement dans le service. Il était néanmoins nécessaire de travailler la psychoéducation afin de réaliser une sortie dans les meilleurs conditions.
A l’audience,, [Q], [Z] déclarait qu’il était d’accord pour poursuivre l’hospitalisation quelques jours mais qu’il souhaitait rapidement pouvoir procéder à des soins au CMP de, [Localité 6].
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de, [Q], [Z] était entendu en ses observations et ne soulevait aucune irrégularité. Il ne formulait aucune demande de mainlevée mais estimait qu’un certificat médical de situation pouvait être justifié compte tenu de l’évolution du patient.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de, [Q], [Z] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de, [Q], [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet, [Q], [Z] ;
Ordonnons la production d’un certificat médical de situation sous huitaine;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 7].
Le Greffier, La vice-présidente
Audrey GUILLOT Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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