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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 févr. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me LAMOURETTE (case), [V] [K](LS)
La copie authentique à : Me LAMOURETTE (case), [V] [K](LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/42
EN DATE DU : 23 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00262 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJBX
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 février 2026
DEMANDERESSE -
— S.C.I. IOANE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro TPI 03194C, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— Madame [V] [K]
née le 14 Septembre 1981 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Assignée le 05 novembre 2025 par dépôt à l’étude de la SCP VERNAUDON, non comparante et non concluante
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 05 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 21 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00262 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJBX
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 août 2024, la SCI IOANE a donné à bail d’habitation, au profit de Madame [V] [K], un logement sis à [Adresse 2].
Par exploit délivré le 5 novembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 21 novembre suivant, la SCI IOANE a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Constater que la clause résolutoire insérée au bail du 20 août 2024 est acquise de plein droit à la date du 30 octobre 2025 ; Constater la résiliation du bail à cette même date ;Ordonner l’expulsion de madame [V] [K] et de tous occupants de son chef de l’appartement sis à [Adresse 2], avec recours à la force publique si nécessaire ; Condamner à titre provisionnel Madame [V] [K] au paiement à la SCI IOANE de la somme de 528.800 XPF correspondant aux loyers impayés pour les mois de juillet à octobre 2025 compris ;Fixer l’indemnité d’occupation à 132.200 XPF par mois à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération complète des lieux ; Condamner la défenderesse au paiement de 150.000 XPF sur le fondement de l’article 407, outre les dépens dont distraction d’usage. La SCI IOANE expose avoir fait délivrer par huissier de justice le 29 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail de location non meublée conclue le 24 août 2024 avec Madame [K] au motif que cette dernière a des loyers impayés depuis le mois de juillet 2025 pour une somme totale de 264.400 XPF. Depuis lors, aucun règlement n’est intervenu de sorte que la dette locative s’élève désormais à la somme de 528.800 XPF.
Bien que régulièrement assignée, Madame [V] [K] n’a ni comparu, ni conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des dispositions d’ordre public de l’article LP. 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents. »
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la société requérante verse aux débats :
Le contrat de bail d’habitation du 20 août 2024 conclu avec Madame [K] ;
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail et portant rappel des dispositions de l’article LP.28 signifié à la locataire le 29 août 2025 pour une dette de loyers alors évaluée à 264.400 XPF et l’extrait de compte associé arrêté au 20 octobre 2025 pour une dette totale à hauteur de 528.800 XPF,
La notification de l’assignation en référé au Président de la Polynésie française du 14 novembre 2025, soit deux mois avant l’audience du 12 janvier 2026.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit en leur principe aux demandes aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion sous astreinte du locataire et fixer l’indemnité d’occupation.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
Il serait inéquitable de laisser à la SCI IOANE la charge de ses frais irrépétibles, Madame [V] [K] sera condamnée à leur paiement.
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
Madame [K], succombant pour le tout, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort
, CONSTATONS, à compter du 29 octobre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation conclu le 24 août 2024 entre la SCI IOANE d’une part, et Madame [V] [K] d’autre part,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [V] [K], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux objets du bail, à savoir le logement sis à [Adresse 2], dans le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS Madame [V] [K] à payer à la SCI IOANE une provision de 528.800 XPF au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 octobre 2025,
CONDAMNONS Madame [V] [K] à payer à la SCI IOANE une indemnité provisionnelle d’occupation de 132.200 XPF par mois à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés et établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame [V] [K] à payer à la SCI IOANE la somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS Madame [V] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer du 29 août 2025,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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