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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/09562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
RG N° RG 23/09562 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVLX / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [O] [B] épouse [V]
C /
[P] [C] [I] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 134
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C] [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Maud PELLISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2566
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Claire BERTHET-CASSE, vestiaire : 134
Me Maud PELLISSON, vestiaire : 2566
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 30 novembre 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [O] [B], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (69)
et
Monsieur [P] [C] [I] [V], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1974, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (42) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 30 novembre 2023 ;
DIT que Madame [Y] [B] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [B] et Monsieur [P] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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