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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 23 mai 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 36 ] [ Localité 28 ], Société [ 17 ] CHEZ [ 20 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YBB – Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YBB
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 23 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne assisté de Mme [B] du [16] ([14])
CRÉANCIER ayant formé le recours :Monsieur [O] [U]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [15], demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Société [36] [Localité 28], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [38], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [36] [Localité 40], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [18], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 22]
comparant en personne
Société [21], demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Société [37] [Localité 28], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Société [17] CHEZ [20], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [29], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [23] ([19]), demeurant M. [E] [Z] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [35] CHEZ [20], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Société [24], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Société [39], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 04 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 24 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 29 janvier 2025, M. [O] [U] a contesté les mesures imposées le 19 décembre 2024 au profit de M. [Y] [J] notifiées le 2 janvier 2025 par la commission de surendettement du MORBIHAN estimant que cette dernière n’aurait pas réellement pris en compte la situation du débiteur qui vivrait en couple. Il rappelle également que le débiteur se serait engagé à lui régler la somme de 100 € par mois.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 avril 2025.
Par courrier du 10 février 2025 la société [15] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 4 avril 2025, M. M. [Y] [J] et Monsieur [O] [U] ont comparu. Reprenant ses observations écrites, Monsieur [U] demande au tribunal l’infirmation de la décision de la commission et sollicite la fixation de sa créance à un montant total de 2895 € correspondant à la somme de 1140 € au titre de loyers impayés et 1755 € au titre du fioul et souhaite la mise en place d’un échéancier. Il rappelle avoir eu de bonnes relations avec le débiteur malgré les impayés qui auraient débuté dès 2019. Il explique également avoir effectué des travaux de rénovations dans le logement et mis en place un échéancier de remboursement de la dette à hauteur de 100 € par mois à compter du 2 septembre 2024.
En réplique le débiteur confirme s’être remis en couple avec son épouse qui perçoit une pension à hauteur de 1253 € et avoir à charge une semaine sur deux leur petit-fils handicapé pour lequel il achète des couches pour environ 100 € par mois. Il s’accorde sur le montant de la dette des époux [U].
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à M. [O] [U] le 2 janvier 2025 et il a formé un recours contre celle-ci par courrier du 24 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de M. [O] [U] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, ni la bonne foi, ni la situation de surendettement de M. [Y] [J] ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de M. [Y] [J].
Sur la vérification des créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aussi et par l’effet de la vérification de l’état des créances, le juge des contentieux de la protection est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de recevabilité alors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers. En effet, l’objectif de cette procédure de vérification de créances est de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
L’article L 722-2 du Code la consommation prévoit que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.
En l’espèce Monsieur [O] [U] sollicite une réactualisation du montant de sa dette à la somme de 2895 € ce qui n’est pas contesté par le débiteur.
Sur les mesures imposées:
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Selon l’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
De plus, dans le cadre de la procédure de surendettement, certains postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Le juge rappelle que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité des débiteurs. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la [12] et des débats à l’audience, les éléments suivants :
— Le débiteur s’est remis en couple avec son épouse. Ses ressources sont les suivantes :
* Retraite M. [J] : 915, 86 euros
*Retraite complémentaire : 419, 68 euros
Soit un total de 1335,54 euros.
Son épouse perçoit quant à elle une retraite à hauteur de 1124,49 € à laquelle s’ajoutent une retraite complémentaire de 129,37 € de sorte qu’elle perçoit en totalité la somme de 1253,86 €.
Les ressources totale du couple sont de 2589,40 €, celle du débiteur représentant environ 51 %.
Aussi, les charges ci-dessous seront proportionnées à ce quantum.
— Les charges réactualisées selon les derniers forfaits de la Commission sont les suivantes :
* Loyer : 285, 60 €
* forfait de base : 322,32 €
*forfait chauffage : 62,73
*forfait habitation : 61,71 €
* assurance automobile : 35,70 €
Soit un montant total de 768,06 €
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 189, 38€ ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 768,06 € ;
Dès lors eu égard à ce qui précède, la capacité de remboursement de M. [Y] [J] est désormais positive (189, 38 €) et lui permet en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle et personnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
En conséquence, le juge ne peut que renvoyer le dossier à la [12] en application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe,
— DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par M.[O] [U] contre les mesures imposées par la [12] au bénéfice de M. [Y] [J],
— DÉCLARE recevable la requête présentée par M. [Y] [J] auprès de la [12] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de M. [O] [U] à l’égard de M. [Y] [J] à la somme de 2895 euros,
— DIT que la situation de M. [Y] [J] n’est pas irrémédiablement compromise,
En conséquence,
— ACCUEILLE le recours de M.[O] [U] ,
— DEBOUTE M. [Y] [J] de leur demande,
— RENVOIE le dossier de M. [Y] [J] à la [12],
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement, l’interlocuteur premier du débiteur est la Commission de surendettement,
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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