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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 7 nov. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4RG
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BANQUE PRIVEE EUROPEENNE (BPE), société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 384 282 968, dont le siège social se situe [Adresse 7] à PARIS (75001), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Le changement de dénomination résultant d’une Assemblée Générale Mixte du 12 avril 2013.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Katia SITBON de L’AARPI RICHARD & SITBON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
ET
Monsieur [C] [N] [B] [U], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Pierre DARKANIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
Madame [D] [I] [T] [M] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître François MIRIKELAM, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617.
Mariés ensemble sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 12] le [Date mariage 1] 2006.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 03 septembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 novembre 2020 réalisé par la SA BPE à Monsieur [U] et Madame [M] épouse [U] en recouvrement de la somme de 556.427,77 euros arrêtée au 31 août 2020,
Vu la publication du commandement de payer le 1er décembre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 3 (volume 2020 S numéro 58),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 29 janvier 2021 pour l’audience du 31 mars 2021,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 2 février 2021 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement de suspension rendu par le juge de l’exécution du 24 mars 2023,
Vu le jugement de prorogation des effets du commandement de payer du 18 juillet 2025,
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, Monsieur [U] sollicite :
À titre principal,
Que sa demande de vente amiable soit déclarée recevable et bien formée,Que soit autorisée la vente amiable du bien saisi sous un délai de 4 mois à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 710.000 euros,
À titre subsidiaire, sur la modification du montant de la mise en prix,
Que soit déclarée recevable et bien fondée la demande formée,Que soit fixé le montant de mise à prix à la somme 730.000 euros,
En tout état de cause,
Que soit suspendu le cours de la procédure de saisie initiée par la société BPE jusqu’à la date fixée pour la régularisation de la vente du bien,Que soit ordonnée la mention du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement publié au Service de la publicité foncière de [Localité 13] sous le numéro 2020 S n°58.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, Madame [M] épouse [U] sollicite :
Que sa demande de vente amiable soit déclarée recevable et bien fondée,Que soit autorisée la vente amiable du bien saisi sous un délai de 4 mois à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 700.000 euros,Que soit suspendu le cours de la procédure de saisie initiée par la société BPE jusqu’à la date fixée pour la régularisation de la vente du bien,Que les dépens soient réservés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la société LOUVRE BANQUE PRIVEE sollicite :
Que Monsieur et Madame [U] soient déboutés de l’ensemble de leurs contestations et demandes incidentes,Que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure, Que soit mentionné le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts, frais et autres accessoires,Que soit fixée la date d’audience de vente à laquelle il sera procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à la barre du Tribunal judiciaire de VERSAILLES,Que soient condamnés Monsieur et Madame [U] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Que soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Carine TARLET, membre de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au Barreau de VERSAILLES, sur son affirmation de droit.
Madame [M] et Monsieur [U], régulièrement convoqués, ont comparu à l’audience du 3 septembre 2025 et sollicitent lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 710.000 euros.
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 710.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BANQUE PRIVEE EUROPEENNE (BPE), sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune d'[Localité 11] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 11 mai 2017 condamnant Madame [M] et Monsieur [U], confirmé selon un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 3 octobre 2019, signifié le 13 novembre 2019 et définitif selon un certificat de non pourvoi du 10 mars 2020.
En vertu de ce titre, la S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 31 août 2020 à la somme de 556.427,77 euros.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que deux avis de valeur sont produits, un réalisé par la CITY FRANCE le 15 mai 2025 à hauteur de 710.000 à 730.000 euros net vendeur et un réalisé par la SAS CASTEL Immobilier le 17 juin 2025 à hauteur de 720.000 à 740.000 euros net vendeur, qu’un mandat de vente à hauteur de 785.000 euros a été conclu le 21 juin 2025 et que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 700.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Aucune demande n’ayant été transmise par le créancier poursuivant, les frais de poursuite ne peuvent pas être taxés.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les époux [U] seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 556.427,77 euros arrêtée au 31 août 2020 ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 700.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
CONSTATE qu’aucune demande de taxe concernant les frais de poursuite n’a été formulée ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 04 MARS 2026 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
DÉBOUTE la S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [U] aux dépens pour ceux excédants les frais dont la taxe n’a pas été sollicitée ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 07 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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