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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 9 janv. 2025, n° 24/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01467 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AEH /
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Références : N° RG 24/01467 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AEH
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
[R] [W]
C/
[13]
[6]
S.A. [9]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
Mme [R] [W]
demeurant [Adresse 4]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
[13]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
[6]
demeurant CHEZ [7] – [Adresse 11]
non comparante
S.A. [9]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
N° RG 24/01467 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AEH /
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2024, Mme [R] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par la commission le 30 avril 2024.
Lors de sa séance du 29 août 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 80,20 euros et l’effacement de la dette à l’issue du plan à hauteur de 9 126,40 euros.
Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 5 septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2024, Mme [R] [W] a contesté ces mesures, indiquant qu’elle ne pouvait assumer la mensualité prévue par la commission au regard de sa situation financière.
Les parties ont été dument convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.
Mme [R] [W], qui comparaît en personne, justifie avoir repris le travail selon les modalités d’un mi-temps thérapeutique et percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 1 199 euros (700 euros au titre de son salaire et 499 au titre des indemnités journalières) contre des charges mensuelles d’environ 1 650 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Toutefois, par courrier reçu au greffe le 22 octobre 2024, dont il justifie avoir adressé copie à la débitrice conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, le [6] a rappelé le montant de ses créances.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 29 août 2024, et notifiées à Mme [R] [W] le 5 septembre 2024.
Mme [R] [W] a exercé son recours le 11 septembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Mme [R] [W] justifie être à mi-temps thérapeutique et percevoir un salaire à hauteur de 700 euros par mois, outre des indemnités journalières à hauteur de 499 euros par mois, soit un total de 1 199 euros.
Ses charges mensuelles sont évaluées par la commission de surendettement à 1 673 euros.
La capacité de remboursement de Mme [R] [W] est donc nulle.
L’endettement, selon décompte arrêté au 27 septembre 2024, est de 15 846,40 euros.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que Mme [R] [W] n’a aucun patrimoine permettant de les régler, à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante.
Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [R] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [R] [W] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du [Localité 10] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [R] [W] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] [W] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [R] [W] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 10] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [R] [W] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 09 JANVIER 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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