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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 févr. 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00220
Minute n°26/108
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [C] [L] épouse [K]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 12 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 12 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Madame [C] [L] épouse [K], née le 28 Novembre 1997 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
Non comparante – certificat médical en date du 10 février 2026 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substituée par Maître Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de Nantes
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [F]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 11 février 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 10 Février 2026, reçu au Greffe le 10 Février 2026, concernant Mme [C] [L] épouse [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Février 2026 de Mme [C] [L] épouse [K], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [C] [L] épouse [K] a été en admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 24 octobre 2024.
Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 31 octobre 2024 avant une réintégration le 24 janvier 2025 puis un nouveau programme de soins a été mis en place le 13 février 2025 avec réintégration le 17 avril 2025, à la suite de laquelle le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la mesure et autorisé sa poursuite par ordonnance du 25 avril 2025.
Mme [L] est ensuite sortie en programme de soins le 30 avril 2025 puis a été réintégrée le 11 juillet 2025, mesure validée par le même juge le 22 juillet 2025.
Elle a de nouveau été suivie en programme de soins ambulatoires à compter du 23 juillet 2025 mais a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète le 9 octobre 2025. Par une ordonnance du 16 octobre 2025 le juge a autorisé la poursuite de la mesure.
Mme [C] [L] épouse [K] a de nouveau bénéficié d’un programme de soins à compter du 4 novembre 2025, avant de faire l’objet d’un arrêté de réintégration en hospitalisation complète le 4 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [C] [L] épouse [K].
Suivant avis psychiatrique en date du 10 février 2026, le Dr [B] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [C] [L] épouse [K] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 11 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
A l’audience, le conseil de Mme [C] [L] épouse [K], qui a pu s’entretenir avec la patiente la veille de l’audience et indique que la discussion a été un peu compliquée, ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, mais sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de la patiente qui dit se sentir mieux, trouve que son “statut” est lourd à porter et qui indique que les traitements sont contraignants.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’est pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 heures n’est pas exigée.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du Code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, il résulte du certificat médical de changement de forme de la prise en charge, joint à la saisine, émanant du Dr [U] en date du 4 février 2026, sur lequel la décision de réintégration en hospitalisation complète est fondée, que Mme [L] a appelé 48 heures avant cette date pour informer qu’elle ne se présenterait pas à la consultation de suivi prévu le 4 février 2026 car elle avait peur de se montrer violente à l’égard du médecin. Jointe le jour même, elle a réitéré les mêmes propos menaçants et tenu des propos pseudo délirants persécutoires mystiques. Elle a redit qu’elle serait violente si elle se présentait en consultation et confirmait qu’elle ne viendrait pas.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [B] en date du 10 février 2026 joint à la saisine, il est décrit une patiente qui se montre accessible à l’échange malgré un trouble de l’articulation séquellaire à une précédente intoxication médicamenteuse volontaire. Il est retrouvé un ralentissement psychomoteur important. Pour autant, la patiente rapporte un état de tensions anxieuses toujours très présentes pouvant faire craindre un possible passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Il est en outre mentionné qu’elle accepte de prendre les traitements. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que la patiente a fait savoir par l’intermédiaire de son conseil qu’elle trouvait les traitements contraignants, ce qui ne peut que laisser craindre une nouvelle rupture de soins si la mesure était levée dès à présent.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [C] [L] épouse [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [L] épouse [K] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Février 2026 à :
— [C] [L] épouse [K]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Pauline LOIRAT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
La greffière,
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