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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01126 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKBC
Minute N° 2025/
ORDONNANCE [C] RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[N] [P] [K]
C/
[R] [F]
[H] [I]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
Maître [O] [C] LANTIVY de la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN – 30
Maître [A] [W] de la SARL [W]-LEPINAY – 5
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [C] NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE [C] RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [N] [P] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [F],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Madame [H] [I],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [N] [K] d’une part, et M. [R] [F] et Mme [H] [I] d’autre part, sont respectivement propriétaires de maisons voisines à [Localité 9] au [Adresse 3] sur une parcelle cadastrée n° [Cadastre 4] et au [Adresse 1] sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 5].
Se plaignant des dégâts causés par les plantations de ses voisins à moins de deux mètres de la limite dont les feuilles jonchent le sol de sa parcelle et dont les racines causent des désordres constitutifs d’un trouble manifestement illicite en dépit de réclamations durant une décennie, Mme [N] [K] a fait assigner en référé M. [R] [F] et Mme [H] [I] par actes de commissaire de justice du 21 octobre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 671 et suivants, 1242 du code civil et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— la condamnation des défendeurs à arracher le chêne dont les branches surplombent sa parcelle, les deux lauriers en limite de propriété et la végétation envahissant le mur de séparation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision et pendant trois mois,
— l’autorisation de faire intervenir toute entreprise de son choix sur le terrain de ses voisins pour exécuter les travaux demandés dans l’hypothèse où ils ne seraient pas exécutés dans le délai de trois mois aux frais de ses adversaires,
— le paiement de la somme de 7 916,34 € au titre de l’indemnisation de son préjudice et celle de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales sauf à solliciter l’abattage du chêne au lieu de son arrachage, Mme [N] [K] fait notamment valoir que :
— elle a fait dresser un constat d’huissier le 2 mai 2018 décrivant les désordres causés par la végétation de ses voisins et leurs conséquences,
— la jurisprudence reconnaît que l’atteinte au droit de propriété constitue une voie de fait causant un trouble manifestement illicite,
— l’existence de l’obligation de ses voisins n’est pas sérieusement contestable, puisque des arbres leur appartenant empiètent par leurs branches sur son terrain,
— il est par ailleurs établi que deux lauriers implantés chez ses voisins mesurent au moins deux mètres et sont en limite séparative,
— il résulte des constats et photographies que les végétations litigieuses contreviennent aux dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil et que le chêne présente un risque de chute à la prochaine intempérie,
— ses démarches amiables depuis 2009 auprès de ses voisins et du conciliateur de justice ont été vaines et un élagage ne suffit pas à l’entretien nécessaire,
— la preuve n’est pas rapportée de l’acquisition de la prescription, dont le point de départ n’est pas la plantation mais le dépassement de la hauteur légale,
— les arbres litigieux ont dégradé le mur de séparation, qui est fissuré comme l’a constaté l’huissier, les gouttières, que les feuilles ont envahies et qu’il a fallu consolider, et la pelouse, qui doit être renouvelée chaque année, ce qui justifie des réclamations d’indemnisation outre le préjudice de jouissance depuis plus de 15 ans et les frais d’huissier.
M. [R] [F] et Mme [H] [I] concluent au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci à leur payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens, en objectant que :
— il ressort des éléments produits par la demanderesse et du fait qu’ils sont propriétaires depuis 2002 que les plantations litigieuses sont antérieures à cette date, si bien qu’au regard de leur développement elles ont plus de 30 ans,
— des photographies antérieures à 2002 montrent que le chêne était déjà d’une taille imposante,
— ils ont régulièrement entretenu leurs plantations,
— les demandes d’indemnisation ne sont pas fondées, dès lors qu’il est impossible de leur imputer l’origine des désordres affectant le mur de séparation et que les fissures auraient été constatées en 2018, si bien que la demande est prescrite,
— la facture de nettoyage de la toiture et des gouttières relève de l’entretien normal d’une maison et la présence de feuilles est la contrepartie de l’agrément d’un environnement boisé,
— la perte de feuilles sur la pelouse est normal dans une relation de voisinage,
— la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance allégué depuis 15 ans est prescrite et non étayée,
— la facture de frais d’huissier de 2018 est également prescrite.
MOTIFS [C] LA DECISION
La demande de Mme [N] [K] est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, sauf à considérer qu’une tentative de conciliation en 2009 la dispenserait de procéder à une nouvelle tentative de solution amiable du litige en 2024.
Il n’est pas nécessaire de rouvrir les débats pour inviter les parties à donner leurs explications sur ce moyen, dès lors qu’en tout état de cause la demande est dénuée du moindre sérieux.
Il est difficile de comprendre comment Mme [N] [K], assistée d’un avocat, peut espérer que des constats d’huissier de 2018 et 2022 vont convaincre le juge des référés d’intervenir en fin d’année 2024 pour faire cesser un supposé trouble manifestement illicite.
Il n’y a pas d’expertise contradictoire au dossier. Il n’y a pas d’avis d’un technicien forestier.
Des photographies sont produites, mais elles sont floues, mal cadrées et non horodatées.
Que dire des constatations de l’huissier de 2018, qui sont pour le moins approximatives, puisqu’il n’a procédé à aucune mesure et mentionne des éléments sans caractère probatoire tels que : « Mme [Z] déclare « en période de vent les feuilles tombent sur ma toiture et viennent boucher les chéneaux » ou « Mon jardinier m’a indiqué que ces désordres sont provoqués par les racines du chêne ».
Le constat du 24 octobre 2022 n’est pas plus probant avec des constatations opérées depuis une chambre concernant une supposée perte d’ensoleillement en contradiction avec les photographies d’illustration, des dépassements de végétation non mesurés, des constatations d’évolution de fissure dont rien ne permet de les relier à la présence de végétation voisine, l’huissier n’ayant pas pris la peine de souligner une éventuelle proximité de racines qui n’apparaissent pas sur les photographies.
Les photographies produites montrent au contraire une végétation ancienne, qui apporte un agrément certain à l’environnement de ces maisons situées à [Localité 9].
Les défendeurs versent aux débats des photographies montrant que le chêne principalement incriminé par la demanderesse avait déjà une taille adulte sur des tirages de janvier 2003 suite à des clichés photographiques de l’été précédent.
Il n’y a donc aucune preuve d’un trouble manifestement illicite actuel par des éléments actualisés à propos de végétations présumées bénéficier de la prescription, pour ce qui est de la hauteur en fonction de la distance par rapport aux limites.
La demande d’indemnisation de préjudices, qui n’est même pas formée à titre provisionnelle, est sérieusement contestée, faute du moindre commencement de preuve d’un dommage causé par une faute des voisins.
Il ne suffit pas de faire rapporter ses propres déclarations par l’huissier qu’on rémunère pour qu’une affirmation soit prouvée.
La demanderesse sera donc déboutée.
Etant déboutée, Mme [K] devra supporter la charge des dépens conformément au principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 2 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qu’elle devra payer aux défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [N] [K] de sa demande,
La condamnons à payer à M. [R] [F] et Mme [H] [I] une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [N] [K] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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