Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 5 févr. 2026, n° 26/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/00239 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQRO
AFFAIRE : Mme [P] [W]
Exp : Mme [P] [W]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Vivien TEYSSIER
ORDONNANCE
DU 05 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [P] [W]
née le 27 Mai 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Vivien TEYSSIER, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Marjorie MOYSSET, Greffier;
Vu la décision du Préfet de l’Ardèche en date du 29 janvier 2025 prononçant
l’admission initiale en hospitalisation complète de [P] [W] ;
Vu l’ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète le 8 août
2025;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives
portant maintien de la mesure de soins psychiatrique prises;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction
le 20 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 15 janvier 2026 établi par le Dr [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux
doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté
individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil
Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté
individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante
justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [W] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 9] sans son consentement le 29 janvier 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [H] faisant état de : « amenée par les pompiers et la police, menotte, sur demande du maire, délire de persécution, logorrhéique, a été violente, rupture de traitement ».
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins
contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 8 août 2025.
L’hospitalisation complète de [P] [W] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que la patiente présentait des idées délirantes de persécution actives, induites par des mécanismes intuitifs et des interprétations paranoïdes. Elle présentait une dissociation affective, n’avait aucune conscience des troubles qu’elle présentait et était opposante au traitement.
L’avis motivé établi par le Dr [K] le 15 janvier 2026 ajoutait qu’un projet
de sortie définitive était envisagé, avec mise en place d’une mesure de protection pour sécuriser son retour.
A l’audience, [P] [W] déclarait qu’elle souhaitait la mainlevée de
l’hospitalisation et être chez elle pour faire les travaux.
Le représentant de l’établissement de santé et le [7], absents à l’audience, ne
formulaient aucune observation.
Le conseil de [P] [W] était entendu en ses observations. Il ne soulevait
aucune irrégularité de la procédure et prenait acte de la demande de mainlevée de la mesure
de contrainte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure
d’hospitalisation complète de [P] [W] est régulière, que les troubles du
comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [P] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [W];
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à
compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NIMES.
Fait à [Localité 8], le 05 Février 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Désinfection ·
- Bailleur ·
- Résidence principale ·
- Procès-verbal ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Administration de biens ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Comités
- Management ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurance des biens ·
- Ouvrage ·
- In solidum
- Urssaf ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Recours ·
- Solde ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Reconnaissance de dette ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Emprunt ·
- Titre
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndic de copropriété ·
- Signification
- Pension d'invalidité ·
- État de santé, ·
- Arrêt de travail ·
- Traitement ·
- Courrier ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Avis ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Ordures ménagères ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Dégradations ·
- État ·
- Charges ·
- Titre
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Solidarité ·
- Procès-verbal ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.