Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 7 mai 2026, n° 25/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 07 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/03188 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EO26
AFFAIRE : [X] / [F]
Grosse
la SELARL IMBERT – COSTANTINI – DI MAYO
Exp :
— [Q], [M], [T], [O] [X] épouse [F] par LRAR
— [B], [U] [F] par LRAR
Extrait Exécutoire à l’ARIPA
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Q], [M], [T], [O] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Noémie DI MAYO de la SELARL IMBERT – COSTANTINI – DI MAYO, avocats au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-01514 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [B], [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
sans avocat constitué
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 22 Janvier 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 05 Mars 2026;
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce du 27 novembre 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Madame [Q], [M], [T], [O] [X], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (Nord),
et de
— Monsieur [B], [U] [F], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (Ardèche),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (07);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 14 janvier 2023 ;
DIT que Madame [Q] [X] et Monsieur [B] [F] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [Q] [X] et Monsieur [B] [F] à l’égard d'[H] [F], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] (30) et [V] [F], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (34) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Q] [X] ;
ACCORDE à Monsieur [B] [F] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants et sauf meilleur accord des parties, selon des modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins des semaines impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche à 17 heures,
* pendant les vacances scolaires autres que celles d’été : la première moitié les années paires la seconde moitié les années impaires, du vendredi à la sortie d’école au samedi en huit à 12 heures de la première période et du samedi en huit suivant le début des vacances au dimanche de la veille de la rentrée à 17 heures,
et par exception durant les vacances scolaires de Noël, systématiquement au domicile de la mère le 25 décembre et au domicile du père le [Date mariage 2] en soirée,
* pendant les vacances scolaires d’été : durant les quatre semaines de congés du père au moins d’août, étant précisé que les enfants retournent au domicile maternel les fins de semaines de ces quatre semaines ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec le père et le jour de la fête des mères sera passée avec la mère et pour les anniversaires des enfants d’une durée minimum de quatre heures à convenir d’un commun accord entre les parents ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à effectuer les trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, et à en assumer seul le coût financier, ou à en confier la responsabilité à un tiers digne de confiance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à Madame [Q] [X] la somme de 200 euros (deux cents euros) par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit la somme totale de 400 euros (quatre cents euros), à compter de la date de la présente décision par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement ;
DIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due par Monsieur [B] [F], y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que ces derniers ne sont pas autonomes financièrement et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent créancier ;
RAPPELLE que si la pension alimentaire n’est pas versée ou partiellement versée par le parent débiteur, le parent créancier peut engager une des procédures suivantes :
— saisir l’Agence de recouvrement et de l’intermédiation des pensions alimentaire (Aripa) pour bénéficier de l’intermédiation financière ;
— faire appel à un commissaire de justice (huissier) pour mettre en place une procédure de paiement direct, une saisie sur compte bancaire ou une saisie-vente ;
— demander une saisie sur salaire auprès du tribunal judiciaire ;
— demander le recouvrement de la pension alimentaire par le Trésor public en prouvant l’échec d’une des procédures de recouvrement précédentes, le parent créancier devra alors adresser une demande au procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence ;
— déposer plainte pour abandon de famille si le parent débiteur de la pension ne paye pas intégralement la pension alimentaire pendant plus de 2 mois,
ce délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
DIT que la contribution mise à la charge de Monsieur [B], [U] [F], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (Ardèche) à l’entretien et l’éducation des deux enfants : [H] [F], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] (30) et [V] [F], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (34) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q], [M], [T], [O] [X], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (Nord) ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] et Monsieur [B] [F] au partage à parts égales des frais de scolarité y compris privée, de voyages ou sorties culturelles scolaires, d’activités sportives, culturelles ou associatives, frais d’équipements sportifs ou d’instruments de musique approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera seul le coût ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] et Monsieur [B] [F] à conserver la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que le greffe transmettra à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour le suivi de la mesure ;
DIT que les parties disposent d’un mois pour faire appel à partir de la notification de cette décision par le greffe ;
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Du reste, RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole d'accord ·
- Huissier de justice ·
- Propriété ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Terme ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Constat d'huissier ·
- Titre
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Location ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Réception
- Commissaire de justice ·
- Abus de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Rôle ·
- Siège ·
- Solidarité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Distribution ·
- Suppression ·
- Syndicat
- Patrimoine ·
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Musique ·
- Bruit ·
- Plainte ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Omission de statuer ·
- Procédure abusive ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Action
- Accident du travail ·
- Fatigue ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Certificat
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- État antérieur ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Notaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Pharmacie ·
- Technologie ·
- Service ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Inexecution ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.