Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00298 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E5YK
AFFAIRE : [E] [W] C/ [8]
MINUTE : 25/00063
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés, absente
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 1], comparante
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 9 Septembre 2025
Jugement prononcé le 4 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 janvier 2023, la société [3] a complété un formulaire de déclaration d’accident du travail dont a été victime Mme [E] [W] le même jour dans les circonstances suivantes : « Mme [W] brancardait le patient sur son fauteuil roulant quand sa hanche a craqué suivi d’une forte douleur dans le dos. La veille, Mme [W] avait brancardé deux personnes à forte corpulence », qu’elle a communiqué à la [4] (ci-après [6]) accompagné d’un certificat médical initial établi le 30 janvier 2023 constatant la lésion « douleur hanche gauche après soulèvement charge lourde ».
Par notification du 13 février 2023, la caisse a informé l’assurée de la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 16 mai 2023, la [6] a notifié à Mme [W] la décision de son médecin conseil de fixer la guérison de ses lésions au 30 avril 2023, indiquant que le médecin traitant de l’assurée avait établi un certificat final de guérison à cette date.
Par lettre du 23 mai 2023, Mme [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [6] (ci-après [5]), qui a rejeté le recours dans sa séance du 12 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 septembre 2023, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le Dr [L].
L’expert a rendu son rapport le 6 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 septembre 2025. A cette audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de formation de jugement statue seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Mme [W], comparant en personne, indique être en accord avec les conclusions d’expertise et confirme qu’elle n’était pas guérie avant son opération chirurgicale.
La [6], représentée par son conseil, reprenant ses écritures du 28 août 2025, demande au tribunal de juger que Mme [W] était, à la date du 30 avril 2023, guérie de sa lésion d’accident du travail du 27 janvier 2023.
Elle indique que le Dr [L] conclut à la consolidation alors que dans son rapport, il relève la guérison de l’assurée ; que ces deux notions sont bien distinctes ; que le Dr [L] n’évoque pas de stabilisation de la lésion avec la subsistance de séquelles ; qu’il devait donc conclure à la guérison au 30 avril 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A ce
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des articles L. 321-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, l’incapacité temporaire totale, qui correspond à l’inaptitude physique médicalement constatée de l’intéressée d’exercer une quelconque activité professionnelle tant que les lésions entraînées par l’accident lui imposent des soins et un repos continu, cesse lorsque la victime est considérée comme guérie ou lorsque son état de santé est consolidé.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et révisions possibles. La consolidation correspond donc au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles. (Cass. soc., 14 févr. 1974, n° 73-11.167).
En l’espèce, le Dr [L], en charge de la mission d’expertise ordonnée par le tribunal conclut en ces termes « nous pouvons ainsi considérer qu’au terme de cette période, il existe un retour à l’état antérieur, que la pathologie de coxarthrose était appelée à évoluer pour son propre compte selon les données acquises de la science, ce qui a conduit à la mise en place le 20 novembre 2023 d’une prothèse totale de hanche gauche et que l’état de santé de Madame [E] [W], en lien avec l’accident du travail du 27 janvier 2023, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 30 avril 2023 ».
Il est constant que l’accident du travail survenu le 27 janvier 2023 est à l’origine d’une fracture d’ostéophyte de coxarthrose, comme révélé par les radiographies effectuées postérieurement au sinistre.
Au sein de son rapport, le Dr [L] indique que Mme [W] présente un état antérieur documenté de coxarthrose gauche et que la survenue d’une fracture d’un ostéophyte de la coxarthrose a généré des douleurs accrues sur cette hanche, et que le délai habituel d’évolution de ce type de fracture, simple, non compliquée, ne peut pas dépasser trois mois.
Au regard des éléments du dossier, si l’expert indique effectivement qu’il existe un retour à l’état antérieur et que la pathologie de coxarthrose était appelée à évoluer pour son propre compte, force est de constater que l’accident du travail a dolorisé et déstabilisé un état préexistant, ce qui a nécessairement contribué à la nécessité d’effectuer une chirurgie, prévue initialement en avril 2023 et différée en novembre 2023, mais qui n’était pas prévue lors de la survenue du sinistre.
Il résulte des conclusions d’expertise, non équivoques, claires et parfaitement motivées, que la consolidation au 30 avril 2023 de l’état de santé de Mme [W], en lien avec l’accident du travail du 27 janvier 2023, est médicalement et objectivement justifiée.
Il y a donc lieu d’homologuer le rapport du Dr [B] [L] et de dire en conséquence que l’état de santé de Mme [W], en lien avec l’accident du travail du 27 janvier 2023, est consolidé à la date du 30 avril 2023.
Mme [W] sera renvoyée devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits.
La [7] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Enfin le tribunal rappelle que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des expertises sont pris en charge par l’organisme mentionnée à l’article L. 221-1.
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Dr [L] en date du 6 janvier 2025 ;
DIT que l’état de santé de Mme [W], en lien avec l’accident du travail du 27 janvier 2023, est consolidé à la date du 30 avril 2023 ;
RENVOIE Mme [W] devant la [8] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Électricité ·
- Cantonnement ·
- Sursis à statuer ·
- Article 700 ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Véhicule adapté ·
- Incidence professionnelle
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissements de santé ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Magistrat ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Rôle ·
- Siège ·
- Solidarité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Distribution ·
- Suppression ·
- Syndicat
- Patrimoine ·
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Musique ·
- Bruit ·
- Plainte ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Huissier de justice ·
- Propriété ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Terme ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Constat d'huissier ·
- Titre
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Location ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Réception
- Commissaire de justice ·
- Abus de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Sociétés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.