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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 mars 2025, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 17 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/01273 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GW6A
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
DEMANDERESSE :
Madame [U] [N]
née le 02 Avril 1965 à LE HAVRE (76700), demeurant 2 allée de la Paix – 76700 HARFLEUR
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [D] épouse [K]
née le 19 Mars 1963 à SURESNES, demeurant 73, Quai Panhard et Levasseur – 75013 PARIS
Représentée par Me Samantha FRENAY, Avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête enregistrée au greffe le 17 mai 2024, Madame [U] [Y] a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de Madame [T] [D] épouse [K] à lui rembourser une somme de 679,48 € que celle-ci aurait perçu sur son compte bancaire par erreur, outre la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024. Madame [N] était représentée par son concubin, Monsieur [X] [J], muni d’une procuration. Madame [K] était représentée par Maître [I].
Monsieur [J] a rappelé les circonstances du litige, expliquant que Madame [N] exerçait le métier de concierge et gérait la location de biens immobiliers pour le compte des propriétaires. Il a indiqué que c’est ainsi qu’elle s’est trouvée en possession du RIB de Madame [K] qu’elle a communiqué au site Airbnb par erreur dans le cadre de la location du bien de Monsieur et Madame [E]. Monsieur [J] a également indiqué que Madame [K] a, de ce fait, perçu sur son compte la somme de 679,48€ qui était destinée à Monsieur et Madame [E]. Madame [N] affirmant avoir indemnisé ces derniers en leur payant la somme, elle en demande remboursement à Madame [K].
Madame [K] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de Madame [N] pour défaut de qualité à agir au motif que celle-ci ne justifiait pas avoir réglé la somme litigieuse à Monsieur et Madame [E]. A titre subsidiaire, elle a demandé que Madame [Y] soit déboutée de ses demandes au motif que celles-ci ne sont pas justifiées et, à titre reconventionnel, elle a demandé que Madame [N] soit condamnée à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable l’action intentée par Madame [Y] pour défaut de qualité à agir.
Par un courriel reçu au greffe le 25 novembre 2024, Madame [K] a adressé une requête en omission de statuer faisant valoir une demande de dommages et intérêts d’un montant de 1 000 € au titre de l’action abusive de Madame [N] ainsi qu’une demande en paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025. Par un courrier reçu au greffe le 7 janvier 2025, Madame [N] a adressé une demande de renvoi. Madame [K] était représentée par Maître [I] et l’affaire a été retenue.
Aux termes de ses conclusions responsives, communiquées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [K] demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Par conséquent, à titre principal,
— Constater la fin de non-recevoir de la requête de Madame [U] [N],
— Prononcer l’irrecevabilité de l’action intentée par Madame [U] [N] pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [U] [N] de l’ensemble de ses demandes pour défaut de preuve,
En tout état de cause,
— Constater l’action abusive de Madame [U] [N],
En conséquence,
— Condamner Madame [U] [N] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour le stress indûment causé,
— Condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— Rappeler que l’exécution provisoire et de droit.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Sur l’omission de statuer
En l’espèce, Madame [K] fait valoir que, dans le jugement rendu le 18 novembre 2024, le tribunal ne s’est pas prononcé sur sa demande de dommages et intérêts au titre de l’action abusive de Madame [N] ainsi que sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] n’avait pas déposé d’écritures à l’audience du 16 septembre 2024 mais il ressort de la note d’audience qu’elle avait demandé que Madame [N] soit condamnée à lui verser la somme de 800 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît, en effet, que le tribunal a omis de statuer sur ces demandes et il convient de compléter la décision rendue le 18 novembre 2024.
Madame [K], dans ses conclusions déposées à l’audience, reprend toutefois l’ensemble des demandes formulées à l’oral lors de l’audience du 16 septembre 2024 or l’autorité de la chose jugée ne permet pas d’évoquer de nouveau les demandes déjà tranchées. Ne seront donc évoquées que les deux seules demandes ayant fait l’objet de l’omission.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Madame [K] demande que lui soit allouée la somme de 1 000 € à ce titre alors même qu’elle n’avait demandé que 800 € à l’audience du 16 septembre 2024.
L’article 5 du CPC prévoit que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
La demande de Madame [K] porte donc bien sur la somme de 800 €.
Le droit d’agir ne peut, sans dégénérer en abus, être exercé avec une légèreté blâmable ou bien de manière dilatoire ou bien encore en méconnaissance flagrante de la règle de droit applicable. Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que lorsque celui qui l’exerce est animé d’une intention de nuire et manifeste un acharnement trahissant un esprit de vengeance. La pugnacité d’une partie à apporter les éléments au soutien de ce qu’elle croit être son droit dans le cadre d’une procédure ne suffit pas à démontrer un quelconque abus de droit.
En l’espèce, la demande de Madame [N] a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir car elle n’a produit aucun élément de nature à prouver qu’elle avait bien réglé la somme de 679,48 € à Monsieur et Madame [E]. Toutefois, Madame [K] ne pouvant établir que Madame [N] n’aurait pas versé cette somme et n’aurait intenté l’action que dans le but de lui nuire, elle échoue à renverser la présomption de bonne foi de Madame [N]. De plus, elle ne produit aucun élément justifiant le préjudice moral invoqué. Madame [K] est donc déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la décision 1016/24 rendue par le tribunal judiciaire le 18 novembre 2024 est affectée d’une omission de statuer en ce qu’elle n’a pas tranché la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le dispositif du jugement doit être modifié comme suit :
« DÉBOUTE Madame [T] [D] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à Madame [T] [D] épouse [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Le reste sans changement,
DIT que les dépens restent à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé le 17 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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