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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 19/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025 N°: 25/00289
N° RG 19/00055 – N° Portalis DB2S-W-B7D-EAAX
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 01 Septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [R]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
Mme [C] [J], décédée
M. [S] [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (SUISSE)
demeurant [Adresse 5]
APPELE EN CAUSE
représenté par Maître Elsa FAURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.I. SAFICA, inscrite au RCS de THONON-LES-BAINS sous le n°379 374 481, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Damien MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /11/25
à
— Maître Isabelle COFFY
Expédition(s) délivrée(s) le /11/25
à
— Maître [Z] [N]
— Maître Elsa FAURE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[E] [R] est propriétaire d’une maison sise à [Localité 10], mitoyenne de la propriété qui appartenait à [C] [J].
Par courrier du 9 février 2017, [E] [R] a demandé à [C] [J] d’entrenir son jardin et sa propriété et de faire cesser les problèmes d’insalubrité et d’hygiène nés de la présence d’une vingtaine de chats errants recueillis.
Le 6 mars 2017, un cyprès situé sur la propriété de [C] [J] est tombé sur la clôture et les plantations de la propriété d'[E] [R].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2017, [E] [R] a réitéré sa demande de remédier aux désordres.
En juin 2017, [E] [R] a fait aménager un studio dans sa propriété, destiné à la location.
Le 9 novembre 2017, [E] [R] a fait constater par huissier de justice que des tuiles se désolidarisaient du toit de la propriété de [C] [J], risquant de tomber sur son toit et sa terrasse, et que le toit de [C] [J] était envahi de mousse qui tombait sur son toit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2017, l’assureur protection juridique d'[E] [R] a mis en demeure [C] [J] de se conformer à la législation.
Aucune intervention n’a eu lieu.
Le 26 avril 2018, [E] [R] a saisi le conciliateur de justice, sans résultat.
Par acte authentique du 10 septembre 2018, [C] [J] a régularisé avec la SCI SAFICA un contrat de vente de sa propriété avec réserve d’usage et d’habitation.
Par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2018, [E] [R] a fait assigner [C] [J] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 19/55.
[C] [J] est décédée le [Date décès 1] 2020, désignant [S] [V] en qualité de légataire universel.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2020, SAFICA est intervenue volontairement à la procédure.
Par acte d’huissier de justice du 13 novembre 2020, [E] [R] a fait appeler à la cause [S] [V] aux fins de réparation de ses préjudices subis jusqu’au décès de [C] [J]. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/2121.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n°RG 19/55.
En décembre 2021, [S] [V] a informé refuser la succession de [C] [J].
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, donnant lieu à un protocole d’accord, régularisé entre [E] [R] et SAFICA le 19 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [E] [R] sollicite du tribunal qu’il :
— homologue le protocole d’accord,
— condamne la SCI SAFICA à réaliser des travaux de mise en place d’un filet de protection antichute sur la toiture de la maison lui appartenant sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du jugement,
— condamne la SCI SAFICA à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne la SCI SAFICA à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCI SAFICA aux dépens incluant les frais des constats d’huissier de justice des 9 novembre 2017 et 4 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [S] [V] demande au tribunal, au visa des articles 805 et 806 du code civil, de :
— prononcer sa mise hors de cause et débouter [E] [R] de ses demandes,
— condamner [E] [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [E] [R] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI SAFICA demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et 1565 du code de procédure civile, de :
— homologuer le protocole transactionnel régularisé entre elle et [E] [R] le 19 septembre 2023,
— lui accorder un délai de six mois à compter de l’acquiescement au jugement et à défaut de sa signification, pour exécuter les travaux de pose d’un filet sur la toiture du bâtiment,
— débouter [E] [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
— laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et de ses dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la mise hors de cause de [S] [V]
Conformément aux dispositions des articles 805 et 806 du code civil, l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
En l’espèce, [S] [V] sollicite sa mise hors de cause de la présente instance, soutenant avoir renoncé à la succession de [C] [J], mais ne produit aux débats aucune pièce justifiant de sa renonciation.
Cependant, il ressort tant des dernières écritures d'[E] [R] que de celles de SAFICA qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
En conséquence, il y a lieu de constater l’abandon de toute prétention à l’encontre de [S] [V].
I/ Sur l’homologation du protocole transactionnel régularisé le 19 septembre 2023
Aux termes des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 28 novembre 2007, que les juges du fond apprécient souverainement l’existence de concessions réciproques résultant d’un accord.
En l’espèce, [E] [R] et SAFICA sollicitent du tribunal qu’il homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 19 septembre 2023 entre elles et produit aux débats (pièces n°8 et 9 de la SCI SAFICA).
Aux termes de ce protocole, SAFICA s’engage à :
— couper le cyprès, tailler le prunier et en évacuer les déchets,
— mettre en place un filet de protection antichute sur la toiture de sa maison,
— installer des pièges à rats sous la véranda,
— régler à la demanderesse une somme forfaitaire de 1000 euros.
[E] [R] s’engage dans ces conditions à se désister de la procédure engagée à l’encontre de la défenderesse une fois l’accord totalement exécuté.
Les concessions réciproques réalisées par les parties ne leur sont donc pas préjudiciables et n’entravent pas la possibilité d’homologuer le présent accord, ce dernier n’ayant pas encore été exécuté en totalité.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 19 septembre 2023 entre [E] [R] et la SCI SAFICA.
II/ Sur les demandes d'[E] [R]
1) S’agissant des travaux nécessaires à la sécurisation de la toiture du bâtiment
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, si SAFICA a rempli la majorité des obligations résultant du protocole d’accord susmentionné, elle ne démontre pas avoir fait installer de filet antichute, [E] [R] établissant toujours subir les chutes de tuiles de la toiture de la maison voisine (pièces n°37 à 40 de la demanderesse).
SAFICA justifie cependant ne pas avoir réussi à obtenir l’intervention du charpentier, notamment en raison d’événements climatiques intenses (pièce n°12 de SAFICA) et soutient être volontaire dans la mise en œuvre desdits travaux, afin de respecter les engagements convenus dans le protocole d’accord (page 8 de ses conclusions), sollicitant un délai raisonnable de six mois pour les réaliser, à compter de l’acquiescement à la décision homologuant l’accord.
Par conséquent, à défaut de réalisation de l’entièreté du protocole d’accord, il y a lieu de condamner SAFICA à effectuer les travaux de mise en place d’un filet de protection antichute sur la toiture de sa maison, sans assortir cette condamnation d’une astreinte, au regard de l’attitude de la défenderesse qui a exécuté ses engagements à l’exception de la seule pose du filet, pour laquelle elle justifie avoir effectivement recherché un charpentier (pièces n°10 et 13 de SAFICA).
En conséquence, la SCI SAFICA sera condamnée à réaliser les travaux de mise en place d’un filet de protection antichute sur la toiture de sa maison, sans astreinte.
2) Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que SAFICA a acquis en viager le bien appartenant à [C] [J] le 10 septembre 2018, avec prise de possession le [Date décès 1] 2020 au décès de cette dernière (pièces n°1 et 3 de la défenderesse).
Il apparaît que l’action intentée par [E] [R] en trouble anormal du voisinage remonte au 19 décembre 2018, justifiant son préjudice certain, imputable à SAFICA depuis plus de cinq ans.
En outre, la demanderesse établit avoir souhaité mettre son bien en location, sans succès au regard des troubles de voisinage, subissant alors un préjudice de jouissance certain (pièces n°18 et 28 à 30 d'[E] [R]).
En conséquence, la SCI SAFICA sera condamnée à verser à [E] [R] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 janvier 2017, que les frais de constats d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne peuvent être inclus dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI SAFICA succombe à l’instance.
[E] [R] demande que les frais des constats d’huissiers de justice des 9 novembre 2017 et 4 février 2022 soient inclus dans les dépens.
Cependant, il y a lieu de relever que ces huissiers de justice ne sont pas intervenus sur ordre de la juridiction, mais à l’initiative de la demanderesse afin de pouvoir établir la véracité de ses prétentions.
Par conséquent, ces frais ne peuvent être inclus dans les dépens.
En conséquence, la SCI SAFICA sera condamnée aux dépens, hors frais de constats d’huissiers de justice.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, SAFICA est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [E] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, SAFICA sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, [E] [R] n’étant pas condamnée aux dépens, [S] [V] sera également débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 19 septembre 2023 entre [E] [R] et la S.C.I. SAFICA ;
CONDAMNE la S.C.I. SAFICA à effectuer les travaux de mise en place d’un filet de protection antichute sur la toiture de sa maison sise [Adresse 6] à [Localité 10] ;
CONDAMNE la S.C.I. SAFICA à payer à [E] [R] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la S.C.I. SAFICA aux dépens, en ce exclus les frais de constats d’huissiers de justice ;
CONDAMNE la S.C.I. SAFICA à payer à [E] [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.C.I. SAFICA de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [S] [V] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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