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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 1, 15 janv. 2026, n° 24/05354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/02798
N° RG 24/05354 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JN23
Affaire : [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [U] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-4650 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Mélanie BOURGUIGNON, avocat au barreau de TOURS – 125 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 13 Novembre 2025, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [A], [R], [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (37)
et de Madame [U], [F], [O] [H]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] (02)
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
— si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
— il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
— si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
— en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
— en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
— le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Madame [H] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 août 2023, date de la séparation effective des époux ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Déboute Madame [H] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
Confie à Madame [H] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
— [V] [W] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 6] (37) ;
Rappelle que Monsieur [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros (DEUX CENTS EUROS), et en tant que de besoin, condamne Monsieur [W] à payer ladite somme à Madame [H] ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [W] à Madame [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
— par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
— saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 7].
Jugement prononcé le 15 Janvier 2026 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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