Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE, S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marcella PAGLIARI ; S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE [Adresse 3]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03808 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAO3R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marcella PAGLIARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0454
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. LA PHARMACIE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03808 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAO3R
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 octobre 2020, la PHARMACIE [G] a souscrit auprès de la société STANLEY SECURITY, aux droits de laquelle est venue SECURITAS TECHNOLOGY France puis SECURITAS TECHNOLOGIE SERVICES, un contrat d’abonnement de détection intrusion et de location pour la surveillance de leurs locaux pour une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 19 € HT soumis à indexation.
Le matériel a été mis en service le 19 octobre 2021 et commencé à être facturé le 1er novembre 2021.
la PHARMACIE [G] a cessé de payer ses échéances après le mois de novembre 2023.
Par lettre recommandée /AR du 3 octobre 2024, la société SECURITAS TECHNOLOGIE SERVICES a mis vainement en demeure la PHARMACIE [G] de lui payer la somme cumulée de 3429, 68 € sous peine de résiliation du contrat en vertu des conditions générales.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 mars 2025, la société SECURITAS TECHNOLOGIE SERVICES a assigné la PHARMACIE [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de sa condamnation à lui payer la somme de 7017, 29 €, soit :
— 2989, 68 € TTC d’impayés,
— 440 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 3261, 46 € TTC pour les douze échéances dues à compter de la résiliation jusqu’au terme du contrat,
— 326, 15 € , majoration de 10% à titre de clause pénale.
Ainsi que le paiement de trois fois le taux d’intérêt légal sur le montant des condamnations prononcées selon l’article 14.2 des conditions générales à compter du 3 octobre 2024.
— la capitalisation des intérêts courus depuis plus d’un an,
— la condamnation à la restitution du matèriel de surveillance à ses frais,
— 1500 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
***
A l’audience du 6 octobre 2025 :
Le conseil de la société SECURITAS TECHNOLOGIE SERVICES a confirmé ses écritures,
Dûment convoqué par acte d’huissier remis à personne, la PHARMACIE [G] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’ un contrat de sécurité a été signé le 15 octobre 2020 entre la société STANLEY SECURITY (aux droits de laquelle vient SECURITAS TECHNOLOGY France puis SECURITAS TECHNOLOGIE SERVICES) et M. [C] [S], gérant de la pharmacie FAIDHERBE (mais dont le n° de RCS est celui figurant sur l’extrait d’immatriculation consacré à la pharmacie [S]) comprenant, selon les conditions particulières, un abonnement et une installation de matériel d’une durée de 48 mois (soit jusqu’au 19 octobre 2024 selon PV de réception du même jour) pour un loyer mensuel de 199 € HT soumis à indexation, pour lesquels un mandat de prélèvement SEPA a été signé le même jour.
Aux termes de l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, une lettre recommandée /AR du 3 octobre 2024 réceptionnée le 7 octobre 2024 et mentionnant le contenu de la clause résolutoire démontre une situation d’impayés puisque que la société SECURITAS TECHNOLOGIE SERVICES SAS a mis en demeure la PHARMACIE [G] de lui payer la somme cumulée de 3429, 68 €, soit 2989, 68 € d’échéances impayées de 271, 79 € du 31/01/2024 au 01/08/2024 + 440 € d’indemnité forfaitaire, sous peine de résiliation du contrat en vertu des conditions générales, sans que le client, à la connaissance du tribunal, fasse montre d’objection par courrier ou en justice.
Or, les conditions générales comportent une clause 14.3.1 prévoyant une résiliation du contrat par la partie lésée 15 jours après une mise en demeure par LRAR.
L’obligation de paiement, qui était l’obligation principale de la Pharmacie [S], ayant cessé d’être exécutée sans justification de sa part, il y a lieu de constater que cette dernière s’est trouvée en faute contractuelle et tombe ainsi sous le coup de cette stipulation qu’elle a librement accepté lors de la signature des conditions particulières.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de sécurité aux torts de la Pharmacie [S] à la date du 18 octobre 2024 – étant rappelé que le contrat venait à échéance le lendemain.
Selon les articles 1231-1 et suivant du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il y a lieu ainsi de constater toutes conséquences contractuelles résultant de la résiliation aux torts du client, soit :
— le paiement des échéances dues jusqu’au terme normal du contrat (soit jusqu’au 19 octobre 2024) :
S’agissant de ces sommes dues en principal, il y a lieu de considérer, en application de 14.3.1, qu’il s’agit de la somme de 2989, 68 € TTC d’impayés du 31/01/2024 au 01/08/2024 + les annuités restantes jusqu’au terme du contrat le 19/10/2024 : 271, 79 € (septembre) + (271, 79 € x 19/30 = 172, 07 € pour octobre), soit 3433, 53 € TTC.
— une majoration de 10%, « indemnité égale au nombre des annuités restantes » (14.3.1, définies par défaut des échéances impayées) à titre de clause pénale, soit 271, 79 € + 172, 07 € = 443, 86 € x 10% = 44, 38 €.
Il y a lieu en sus d’ordonner le paiement de pénalités de retard de paiement égales à trois fois le taux d’intérêt légal + une indemnité forfaitaire de 40 € de frais de recouvrement x 11 factures, soit 440 € (article 14.2).
La pharmacie [S] sera donc condamnée à payer la somme en principal de 3433, 53 € TTC
et ce avec intérêts au triple du taux d’intérêt légal à compter du 3 octobre 2024 concernant uniquement les sommes en principal conformément à l’article 14.2 susvisé,
ainsi que :
— 44, 38 €, majoration de 10% à titre de clause pénale.
— 440 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts courus depuis plus d’un an sera ordonnée.
Il y a lieu en outre d’ordonner la restitution du matériel loué aux frais de la pharmacie [S] en vertu de la clause 14.3.4.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la pharmacie [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la pharmacie [S] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1000 euros au bénéfice de la société SECURITAS TECHNOLOGIE SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la pharmacie [S] à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGIE SERVICES la somme en principal de 3433, 53 € TTC, avec intérêts contractuels au triple du taux d’intérêt légal à compter du 3 octobre 2024 ;
CONDAMNE la pharmacie [S] à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGIE SERVICES la somme de 44, 38 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la pharmacie [S] à payer à la société SECURITAS technologie SERVICES la somme de 440 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts courus sur les sommes dues dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle,
ORDONNE la restitution à la société SECURITAS TECHNOLOGIE SERVICES du matériel loué aux frais de la pharmacie [S],
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la pharmacie [S] aux dépens de la présente procédure,
CONDAMNE la pharmacie [S] à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGIE SERVICES la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Rôle ·
- Siège ·
- Solidarité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Distribution ·
- Suppression ·
- Syndicat
- Patrimoine ·
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Musique ·
- Bruit ·
- Plainte ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Électricité ·
- Cantonnement ·
- Sursis à statuer ·
- Article 700 ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Véhicule adapté ·
- Incidence professionnelle
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Huissier de justice ·
- Propriété ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Terme ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Constat d'huissier ·
- Titre
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Location ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Réception
- Commissaire de justice ·
- Abus de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Sociétés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Omission de statuer ·
- Procédure abusive ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Action
- Accident du travail ·
- Fatigue ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Déclaration ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Certificat
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- État antérieur ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.