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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 20 févr. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS ( CGL ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWHF
Minute n°26/
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL), chez [Adresse 1] – [Adresse 2], non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
Madame [I] [V] épouse [L], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
[1], Chez Intrum Justitia – [Adresse 4] – [Localité 1] [Adresse 5], non comparante
[2], Chez Intrum Justitia – Pôle Surendettement – [Adresse 6], non comparante
[3], Chez SYNERGIE – [Adresse 7], non comparante
CA CONSUMER FINANCE, [4] [Localité 2] [Adresse 8], non comparant
[5], ITIM/[Adresse 9], non comparante
[Adresse 10], Chez [Localité 3] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 4] [Adresse 11], non comparante
[6], Chez SYNERGIE – [Adresse 7], non comparante
[7], [Adresse 12], non comparante
[8], Chez [Localité 3] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 4] [Adresse 13] [Localité 5], non comparante
[9], Chez [10] – [4] [Localité 2] [Adresse 14] [11], [Adresse 15], non comparant
[12], Chez [13] – Service Surendettement – [Adresse 16], non comparante
[14], [Adresse 17], non comparante
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame Laure MAQUIGNEAU
Greffier lors du prononcé : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe
DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
* * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 novembre 2024, Monsieur [X] [L] et Madame [I] [L] née [V] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 18 décembre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Le 26 mars 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 12 mois au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.366 euros. La commission a imposé un plan provisoire sur un délai de 12 mois pour permettre un déménagement des débiteurs pour un logement avec un loyer moins onéreux, plus conforme aux normes locales, et pour permettre à Madame [L] de retrouver un emploi stable. Elle a préconisé le maintien des conditions contractuelles du contrat de location financière ([15]) conclu avec la société [16] (loyers de 364,75 euros). Elle a préconisé en revanche la restitution des téléphones portables financés par la société [14].
Suite à la notification de la décision par la [17] à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ([16], ci-après « le créancier ») le 27 mars 2025, la SAS [18] mandatée par le créancier a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 31 mars 2025. Le créancier indique qu’il souhaite la restitution du véhicule. Il fait valoir que le contrat de location financière a été accepté en août 2024, ce qui implique une déclaration inexacte par Madame [I] [L] de ses ressources, lors de la souscription du contrat. Par ailleurs, il fait état d’une dette d’un montant de 25.585,24 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, les débiteurs ont comparu en personne.
Ils exposent qu’ils ne sont pas informés du prononcé par la [16] de la déchéance du terme du contrat de location financière et qu’ils ont poursuivi l’exécution de ce contrat en réglant régulièrement les loyers.
Pour leur part, ils n’entendent pas contester les mesures imposées par la commission. Leur situation s’est améliorée depuis son examen par la commission. Monsieur [L] cumule deux emplois, le premier en contrat à durée indéterminée et le second sous forme de portage salarial depuis octobre 2025 (formations). Madame [L] suit une formation professionnalisante (auxiliaire de puériculture en crèche) jusqu’à fin 2026. Ils n’ont pas encore pu trouver de logement avec un loyer moins onéreux dans le parc privé, et poursuivent leurs recherches. Ils ont parallèlement déposé une demande de logement social. Ils ont moins de frais de crèche car l’aîné est scolarisé et la plus jeune est en crèche municipale.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers, également régulièrement convoqués, n’ont pas non comparu ni écrit au tribunal dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La société [19] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2025 et indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Le Groupe [20] mandaté par [6] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2025 et indique s’en remettre à la décision du tribunal.
La SA [10] et la SA [1] ont écrit au tribunal par courriers reçus au greffe les 9 et 17 octobre 2025 pour confirmer le montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission au créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 mars 2025 et que le créancier a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 31 mars 2025.
La contestation du créancier ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) ».
Par ailleurs, suivant l’article R.713-4 alinéa 5 « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
En l’espèce, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION a été régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé par le greffe le 29 septembre 2025. L’accusé de réception de la convocation a été retourné au tribunal signé par le créancier.
Or, ce dernier n’a pas comparu à l’audience et n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [X]-4 du code de la consommation.
Partant, la contestation formée par le créancier n’est pas soutenue et la juridiction n’est en pas saisie.
En outre, les débiteurs sollicitent le maintien des mesures imposées par la commission dans sa décision du 26 mars 2025.
Par conséquent, il convient d’adopter les mesures de désendettement telles qu’établies par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Sur les mesures accessoires
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la contestation formée par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION recevable en la forme mais n’y fait pas droit, faute d’avoir été régulièrement soutenue,
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 26 mars 2025, au bénéfice de Monsieur [X] [L] et Madame [I] [L] née [V],
DIT que le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 26 mars au bénéfice des débiteurs s’applique,
DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan,
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt février deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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