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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 23/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 23/00200 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CVGH
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.S.U. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DE L'[Localité 4]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DE L'[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
dispense de comparution accordée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [V]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 Décembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 Février 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le vingt cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l'[Localité 4] a réceptionné une déclaration en date du 28 septembre 2022, dressée par la société [2] et portant sur l’accident du travail en date du 26 septembre 2022 dont a été victime l’un de ses salariés, Monsieur [V] [N], dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il se serait senti fatigué à la fin de son service », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 septembre 2022 par le Docteur [F] diagnostiquant un " Syndrome dépressif – malaise au travail/souffrance morale au travail ++, crises de larmes, risque de crise clastique ".
Par courrier du 7 mars 2023, la CPAM de l'[Localité 4] a notifié à la société [2] une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 10 mai 2023, la société [2] a contesté cette prise en charge devant la Commission de Recours Amiable de la caisse. En l’absence de retour, elle a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission, par requête adressée le 8 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société [2] demande au Tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— à titre principal, juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail décrit par Monsieur [V] [N], que la présomption d’imputabilité ne pouvait trouver application et en conséquence, lui déclarer inopposable la décision du 7 mars 2023 de la CPAM de prise en charge de l’accident du 26 septembre 2022 de Monsieur [V] [N] de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
— à titre subsidiaire, juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier d’accident du travail du 26 septembre 2022 de Monsieur [V] [N] et en conséquence, lui déclarer inopposable la décision du 7 mars 2023 de la CPAM de prise en charge de l’accident du 26 septembre 2022 de Monsieur [V] [N] de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
— en tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens.
Par courriel du 19 novembre 2025, la CPAM de l’Allier a sollicité une dispense de comparution et a transmis ses conclusions, qui avaient été précédemment communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
— déclarer le recours de la société [2] recevable mais mal fondé ;
— déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident de travail de son salarié Monsieur [V] [N] ;
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner cette dernière aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application combinée des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la dispense de comparution sollicitée par la CPAM de l'[Localité 4] est de droit, celle-ci justifiant avoir adressé ses écritures à la société [2].
* Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il convient, en conséquence, de le déclarer recevable.
* Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 26 septembre 2022
En application des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; ce texte instaure ainsi une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail et des lésions apparues à la suite de cet accident.
Il est ainsi constant que tout événement ou série d’événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, est présumé accident du travail ; ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement soudain et précis dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel. Dans le litige qui oppose l’employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière.
Une fois la présomption établie, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser cette présomption en démontrant, par des éléments de preuve précis, que ce dernier résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [2] estime que la matérialité d’un accident du travail qui serait survenu le 26 septembre 2022 au préjudice de Monsieur [V] [N] n’est pas établie au regard des éléments suivants :
— aucun fait accidentel soudain et précis survenu le 26 septembre 2022 n’est allégué comme ayant été à l’origine de la lésion diagnostiquée, le salarié se contentant d’évoquer de la fatigue à la fin d’une journée de travail au cours de laquelle il a effectué son travail habituel ;
— le malaise mentionné sur le certificat médical initial ne saurait constituer le fait accidentel dès lors qu’il ne correspond pas aux déclarations initiales du salarié qui n’avait fait part que d’une simple fatigue ; que par ailleurs, la réalité de ce malaise résulte exclusivement des déclarations du salarié et n’a pu être constaté par le médecin qui a rédigé le certificat le lendemain des faits ;
— les lésions constatées par le médecin prescripteur du CMI excluent le caractère soudain et précis du fait accidentel en ce qu’elles évoquent un contexte global de travail dégradé et, de ce fait, relèvent éventuellement d’une maladie professionnelle.
En réplique, la CPAM de l'[Localité 4] soutient que :
— les déclarations du salarié qui a expliqué s’être senti subitement très fatigué, oppressé, en détresse à la fin de son service permettent d’établir l’existence d’un malaise survenu subitement sur le lieu et au temps du travail, ce qui constitue un fait accidentel précis et identifié ;
— le certificat médical rédigé immédiatement après ce fait accidentel constate une atteinte psychique en lien avec le malaise décrit, ce qui constitue des lésions au sens de la législation professionnelle ;
— un malaise psychique ou émotionnel entraînant des troubles psychiques médicalement constatés constitue un accident du travail de sorte que la présomption d’imputabilité est remplie ;
— la société [2] ne rapporte aucune preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées aux débats que :
— la déclaration d’accident du travail qui a été rédigée par société [2] sur la base des déclarations de son salarié, décrit le fait accidentel de la façon suivante : « Le salarié déclare qu’il se serait senti fatigué à la fin de son service » ;
— L’employeur a été informé de l’accident le jour même de sa survenance ;
— cette déclaration d’accident du travail s’accompagne d’un certificat médical initial établi le 27 septembre 2022 diagnostiquant un " Syndrome dépressif – malaise au travail/souffrance morale au travail ++, crises de larmes, risque de crise clastique ".
S’il est admis de façon constante qu’un malaise survenu sur le lieu et au temps du travail duquel il résulte des lésions psychiques médicalement constatées constitue un accident du travail encore faut-il que la réalité du malaise soit établie.
Or sur ce point, si des lésions psychiques ont bien été constatées dès le lendemain du fait accidentel, ces lésions et le fait accidentel qui y est décrit (malaise) ne correspondent pas avec les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration d’accident du travail sur la base des déclarations du salarié (fatigue) seule pièce versée au dossier évoquant la matérialité de l’accident du travail.
Afin de préciser les circonstances du fait accidentel du 26 septembre 2022, la CPAM de l'[Localité 4], sur laquelle repose la charge de la preuve de ce fait, ne produit aucun élément. Si elle affirme dans ses écritures que le salarié a expliqué s’être senti subitement très fatigué, oppressé, en détresse à la fin de son service elle n’en justifie pas, sachant qu’il n’a déclaré qu’une simple fatigue lors de la rédaction de la déclaration d’accident du travail ce qui ne peut s’apparenter à un malaise.
Le seul certificat médical initial rédigé le lendemain du fait accidentel sur la foi des seules déclarations du salarié ne saurait suffire à établir l’existence d’un malaise de celui-ci sur son lieu de travail.
Dès lors, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence d’un événement soudain et précis dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail et la présomption d’imputabilité ne pourra qu’être écartée.
La CPAM de l'[Localité 4] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [2] la décision du 7 mars 2023 de la CPAM de l'[Localité 4] de prise en charge de l’accident du 26 septembre 2022 de Monsieur [V] [N].
La CPAM de l'[Localité 4] sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le présent recours ;
DECLARE inopposable à la société [2] la décision du 7 mars 2023 de la CPAM de l'[Localité 4] de prise en charge de l’accident du 26 septembre 2022 de Monsieur [V] [N] ;
DEBOUTE la CPAM de l'[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM de l'[Localité 4] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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