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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 12 févr. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOS4
AFFAIRE : [V] / [M]
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [V]
demeurant 15 rue de la Forge,05480 VILLAR D ARENE
Madame [H] [C]
demeurant 15 rue de la Forge, 05480 VILLAR D ARENE
représentés par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Matthieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [M]
demeurant Le Village 2 rue Prison, 07580 SAINT-PONS
Monsieur [B] [M]
demeurant Le Village 2 rue Prison, 07580 SAINT-PONS
représentés par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie GUZOVITCH, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 11 décembre 2025;
Après mise en délibéré au 12 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
Monsieur [E] [M], spécialisé dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, a réalisé des travaux de toiture selon factures des 12 septembre 2014, 27 mai 2015 et 30 décembre 2019 sur une maison appartenant à Monsieur [Z] [Q].
Monsieur [M] a cédé son fonds artisanal à la SAS [M] selon acte du 20 décembre 2017.
Monsieur [Z] [Q] a cédé son immeuble à la SCI [L], laquelle l’a cédé à Monsieur [F] [V] et Madame [H] [C] par acte du 6 septembre 2022.
[K] des fuites en toiture, les acquéreurs ont déclaré un sinistre à leur assureur le 21 septembre 2022 et une expertise amiable a été organisée le 22 mars 2023. Le rapport a conclu à l’existence de vices cachés.
Par assignation en date du 2 juillet 2024, les acquéreurs ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privasaux fins d’organiser une expertise au contradictoire de la SCI [L], de la SAS [M] et de l’agence ORPI.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à cette mesure.
Dans l’attente, la SAS [M] a été dissoute amiablement par ses associés selon décision du 31 mars 2025.
Par assignation en date du 24 octobre 2025, les acquéreurs ont à nouveau saisi le juge des référés pour rendre communes les opérations d’expertise aux associés de la SAS dissoute.
Dans leurs dernières conclusions, ils sollicitent :
Juger recevables leurs demandesDéclarer les opérations d’expertise communes aux associés de la SAS dissouteEnjoindre à Monsieur [E] [M] et Monsieur [B] [M] de communiquer sous 15 jours puis astreinte de 100 euros par jour de retard la déclaration de sinistre à Groupama, le rapport du cabinet Saretec et le rapport de l’expert GroupamaSe réserver le droit de liquider l’astreinteRéserver les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens
Les défendeurs sollicitent :
Constaté qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage concernant l’expertiseRejeter les demandes de communication de piècesDire que les demandeurs supporteront les dépens de l’instance. Ils contestent l’utilité des pièces sollicitées.
A l’audience du 11 décembre 2025, les parties ont réitéré leurs demandes. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’opposabilité de l’expertise
Selon l’article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge des référés près le tribunal de Privas a ordonné une expertise judiciaire du bien immobilier sis Quartier Malaval, 07700 Gras, cadastré section A n° 39, au contradictoire des demandeurs, de la SAS Luval, de la SAS [M] et de la SCI [L].
Or, il ressort de la décision d’assemblée générale du 31 mars 2025 que les associés de la SAS [M] ont voté la dissolution de celle-ci.
Sans préjuger à ce stade de la responsabilité des associés de la SAS, leur mise en cause est nécessaire afin de leur rendre contradictoire l’expertise en cours et ainsi préserver le droit des acquéreurs d’exercer éventuellement un recours à leur encontre sur le fondement des constatations de l’expertise.
En conséquence, l’expertise leur sera rendue opposable.
Sur la demande de communication de pièces
Les demandeurs sollicitent la transmission de différentes pièces.
La communication de la déclaration de sinistre à Groupama permettrait aux acquéreurs de rechercher la responsabilité d’une éventuelle assurance souscrite par la SAS. En conséquence, la communication de celle-ci sera ordonnée sous astreinte liquidée par le juge de l’exécution.
S’agissant des rapports sollicités, ils ne trouvent pas d’intérêt dans la mesure où ils sont les suites de procédures non contradictoires et alors qu’une expertise judiciaire est en cours. Ces demandes seront rejetées.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [P] selon ordonnance en date du 16 janvier 2025 (RG n°24/192) communes et opposables à
Monsieur [E] [M], né le 26 avril 1955 à Villeparisis Monsieur [B] [M], né le 2 octobre 1994 à Montélimar
ENJOIGNONS à Monsieur [E] [M] et Monsieur [B] [M] de communiquer sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à Monsieur [F] [V] et Madame [H] [C] la déclaration de sinistre à Groupama mentionnée dans le rapport du cabinet CET du 13 juin 2023 et en page 13 de la note de l’expert judiciaire Monsieur [P] du 29 septembre 2025
CONDAMNONS passé ce délai, Monsieur [E] [M] et Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [F] [V] et Madame [H] [C] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à liquider sous 2 mois devant le juge de l’exécution
REJETTE les autres demandes
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles
Le greffier Le juge
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