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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 17 avr. 2025, n° 23/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025/
N° RG 23/02344 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3A4
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 17 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 14 janvier 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001928 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (Turquie)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julie ROYON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics.
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [G] [I] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [E] [I], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] ([Localité 8]),
et de
Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 7] (Turquie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 12] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce entre époux au 13 avril 2023 ;
DIT que Madame [G] [E] [I] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Madame [G] [I] conservera la charge des dépens de la procédure sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître GRENIER-DUCHENE ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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