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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 mai 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOT2
AFFAIRE : [W] [F] C/ S.A.S.U. MY VO, S.A.S.U. AUTO SERVICES 89
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 15 mai 2025
à Me RUDLER
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 27 Mars 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F]
née le 22 Août 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 37
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. MY VO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
S.A.S.U. AUTO SERVICES 89, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés des 17 et 20 février 2025, Madame [W] [F] a assigné la SASU MY VO et la SASU AUTO SERVICES 89, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise de son véhicule et de les voir condamnées solidairement à lui payer une somme provisionnelle de 549,12 euros au titre de l’assurance du véhicule du 19 juillet 2024 au jour de l’assignation (somme à parfaire au jour de l’ordonnance), une somme provisionnelle de 2 800,39 euros au titre du préjudice de jouissance du 19 juillet 2024 au jour de l’assignation (somme à parfaire au jour de l’ordonnance), une somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de la mauvaise foi, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à leur charge solidaire les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] fait valoir qu’elle a acheté le 15 mai 2024 un véhicule auprès de la société MY VO et du garage AUTO SERVICES 89, pour le prix de 2 990 euros et que dans le prolongement, elle a pu déplorer des dysfonctionnements. Elle a fait diligenter une mesure d’expertise amiable le 3 décembre 2024. Elle souligne que les défenderesses sont des professionnelles qui ne pouvaient ignorer l’état du véhicule, accidenté par le passé. Elle souligne que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, Monsieur [P] [M]. Elle envisage de solliciter la résolution de la vente compte tenu des vices affectant le véhicule.
Bien que régulièrement assignées en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la SASU MY VO et la SASU AUTO SERVICES 89 n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 7 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 15 mai 2024, Madame [F] a acquis auprès du garage AUTO SERVICES 89 et de la SASU MY VO, spécialisées dans le commerce et l’entretien automobile, un véhicule de marque et type FIAT BRAVA, immatriculé BE 040 HH, affichant un kilométrage de 195 000, moyennant un prix de 2 990 euros.
En versant aux débats une facture du garage NORAUTO de [Localité 5] et un rapport d’expertise amiable du 3 décembre 2024, Madame [F] démontre que le véhicule a présenté des dysfonctionnements peu de temps après la transaction, tels que l’échappement de fumées blanches, des pertes de puissance et une surconsommation de carburant.
Bien qu’avisées des enjeux de la procédure, les défenderesses ne se sont pas manifestées à l’audience.
A ce stade de la procédure, la résolution amiable du litige paraît compromise.
Au regard de ces éléments, la requérante justifie d’un motif légitime pour voir ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire de la SASU MY VO et de la SASU AUTO SERVICES 89.
Les opérations entreprises permettront d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités.
La requérante avancera les frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’expertise.
2. Sur les demandes pécuniaires
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur les demandes à titre provisionnel
En l’espèce, Madame [F] sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer les sommes provisionnelles de 549,12 euros et de 2 800,39 euros au titre du préjudice de jouissance, du 19 juillet 2024 au jour de l’assignation, en précisant que ces sommes sont à parfaire au jour de l’ordonnance.
A ce stade de la procédure, les demandes de Madame [F] apparaissent prématurées. Il sera en effet rappelé que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée a précisément pour objectifs de vérifier la réalité des désordres, d’évaluer les éventuels préjudices et de faire les comptes entre les parties.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que les obligations pesant sur les défenderesses ne sont pas sérieusement contestables.
Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi
Il sera rappelé que l’office du juge des référés se limite aux évidences.
La demande de dommages et intérêts présentée par Madame [F], qui vise à sanctionner la mauvaise foi alléguée des défenderesses, relève de l’appréciation du juge du fond, seul compétent pour statuer sur les responsabilités éventuellement engagées.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par suite, la demande présentée par Madame [F] de ce chef sera rejetée.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ;
En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [T] [Z], expert près la Cour d’appel de [Localité 4] avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tout sachant utile ;
3°) Examiner le véhicule de marque et type FIAT BRAVA, immatriculé BE 040 HH ;
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné.
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres
6°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 septembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame [W] [F] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX06] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2 000 euros au total avant le 15 juin 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente,
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Libourne comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées à titre provisionnel par Madame [W] [F],
DIT n’y a voir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [W] [F],
REJETTE la demande présentée par Madame [W] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [F].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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