Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 janv. 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 8 ] [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00993 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK32
Jugement du 22 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00993 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK32
N° de MINUTE : 25/00249
DEMANDEUR
[13]
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 4]
représentée par Monsieur [S] [I]
DEFENDEUR
Association [8] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00993 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK32
Jugement du 22 JANVIER 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 14 février 2024, reçue le 16 février, l'[10] ([11]) [6] a mis en demeure l’association [8] [Localité 7] de lui régler la somme de 23 411 euros correspondant à 22 297 euros des cotisations, contributions sociales et 1114 euros de majorations dues pour les mois de janvier et décembre 2023.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 8 avril 2024 à l’encontre de l’association [8] [Localité 7] pour les mêmes causes et un montant de 16039 euros, compte tenu d’un versement de 7372 euros intervenu entre temps. La contrainte a été signifiée le 8 avril 2024 par remise de l’acte à l’étude.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15 avril 2024, l’association [8] Montreuil a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L'[12], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.
L’association [8] [Localité 7], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’Urssaf [6] a adressé une mise en demeure à l’association [8] [Localité 7] reçue le 16 février 2024.
La procédure préalable a été respectée.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, l’association [9], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’a pas comparu. Dans son opposition, elle contestait le montant évoqué sur la contrainte. Elle n’a toutefois produit aucun élément de nature à remettre en cause les montants réclamés. L’URSSAF produit les déclarations de la cotisante pour justifier les montants réclamés et précise le motif du recouvrement “rejet du titre de paiement par la banque”.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 8 avril 2024 à l’encontre de l’association [9].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, l’association [9] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte n° 0101394492 émise par le directeur de l’Urssaf [6] le 8 avril 2024 à l’encontre de l’association [8] [Localité 7] pour son entier montant soit 16039 euros correspondant à 14925 euros de cotisations et contributions sociales et 1114 euros de majorations dues pour les mois de janvier et décembre 2023 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de l’association [9] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que l’appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité légale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Associations ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Diligences
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Conformité ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Norme technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Enlèvement ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Reconnaissance de dette ·
- Incompétence ·
- Domicile ·
- Procédure civile ·
- État des personnes ·
- Matière gracieuse
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Garantie ·
- Contrat de prêt ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Quittance ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Terme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Approbation ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Intervention
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Concept ·
- Location ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrats ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Demande ·
- Service ·
- Procédure ·
- Mission ·
- Juge
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tradition ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Assistance ·
- Travaux publics ·
- Commissaire de justice
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Loi applicable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.