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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 7 mai 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 07 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00204 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EJPW
AFFAIRE : [B] / [Z] [L]
Grosse
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
Me Henry louis PENANT
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Raphaële GUERIN, avocat au Barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [Z] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au Barreau de la Drôme
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 08 Janvier 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 05 Mars 2026;
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 14 janvier 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Monsieur [R], [F] [B], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5],
et de
— Madame [Y] [Z] [L], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6],
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (01) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 14 janvier 2025 ;
DIT que Monsieur [R] [B] et Madame [Y] [Z] [L] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] [B] et Madame [Y] [Z] [L] à l’égard d'[H] [B] [L], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (26) et [C] [B] [L], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 8] (26) ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
* les semaines paires :
— chez la mère, du lundi soir fin des activités scolaires au mercredi 18h00,
— chez le père, du mercredi 18h00 au vendredi fin des activités scolaires,
— chez la mère, du vendredi fin des activités scolaires au lundi matin début des activités ;
* les semaines impaires :
— chez la mère, du lundi soir fin des activités scolaires au mercredi 18h00,
— chez le père, du mercredi 18h00 au lundi matin début des activités ;
* pendant les petites vacances scolaires : par moitié, étant précisé que le parent qui accueille les enfants sur la première fin de semaine des vacances débute la première moitié des vacances,
* pendant les vacances de Noël :
— chez le père, le 24 décembre à compter de 17h au 25 décembre 18h, et chez la mère le 31 décembre à compter de 17h au 1er janvier 18h, les années impaires,
— chez la mère, le 24 décembre à compter de 17h au 25 décembre 18h, et chez le père le 31 décembre à compter de 17h au 1er janvier 18h, les années paires,
* pendant les vacances d’été :
— chez la mère pour les années paires : les 1er, 2ème, 5ème et 6ème semaines et chez le père les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines ;
— et inversement pour les années impaires, étant précisé que le point de départ des vacances d’été sera le vendredi soir fin des activités scolaires ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener es enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] et Madame [Y] [Z] [L] au partage à parts égales des frais de scolarité y compris privée, de voyages ou sorties culturelles scolaires, d’activités sportives, culturelles ou associatives, d’apprentissage de la conduite approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera seul le coût ;
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le paiement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant / des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] et Madame [Y] [Z] [L] au partage à parts égales des dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier)
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, de la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Du reste, RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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