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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2025, n° 24/58413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/58413 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JT5
N° : 3
Assignation du :
03 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société “ALTER PARTICIPATION” S.A.
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS – #D1096
DEFENDEURS
Monsieur [J] [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représenté
Madame [P] [T] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société Alter Participation a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [J] [I] [Y] et Madame [P] [T] épouse [Y], aux fins :
— Juger que Monsieur [J] [I] [R] est occupant sans droit ni titre des lieux dans un immeuble sis à [Localité 8] et [Adresse 3],
— Condamner Monsieur [J] [I] [R] et son épouse Madame [P] [T] au paiement d’une provision sur indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 20.000 € à compter du 4 juillet 2024 jusqu’à la libération parfaite des lieux.
— Condamner Monsieur [J] [I] [R] et son épouse Madame [P] [T], au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [I] [R] et son épouse Madame [P] [T] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de signification du jugement d’adjudication et de délivrance du commandement, le coût de la présente assignation, le coût de signification de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 février 2025, la société Alter Participation, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [J] [I] [Y] et Madame [P] [T] épouse [Y], régulièrement assignés par dépôt des actes en l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale :
La société Alter Participation sollicite par provision la condamnation de Monsieur [J] [I] [R] et son épouse Madame [P] [T] au paiement d’une provision sur indemnité d’occupation de 20.000 € mensuel à compter du 4 juillet 2024 jusqu’à la libération parfaite des lieux.
Elle expose que, sur les poursuites de saisie immobilière engagées par la société Bnp Paribas à l’encontre de Monsieur [J] [I] [R], les biens et droits immobiliers lui appartenant situés [Adresse 2] et [Adresse 4] à savoir :
— lot numéro 1 : un appartement d’une superficie de 266,56 m² au rez-de-chaussée, Haussmannien, de sept pièces principales, comprenant : entrée/salle à manger, grand salon, salon, quatre chambres (dont une avec dressing), quatre salles de bains/wc, cuisine dinatoire, lingerie,
— lot numéro 47 : une cave transformée au sous-sol, rattachée au lot n°1 (accès par une chambre du lot n°1),
— lots numéros 48-49-50 : trois caves au sous-sol occupées,
— lots numéros 10 et 12 : deux chambres au 6ème étage (accès par ascenseur) occupées,
— lot numéro 50 : un box au [Adresse 5] au 1er sous-sol,
ont été adjugés à son profit selon jugement du 4 juillet 2024 moyennant le prix principal de 1.600.000 €.
Elle indique que les frais préalables, les droits d’enregistrement, les émoluments et le prix de vente ont été acquittés par elle, que le jugement d’adjudication a été signifié par acte de commissaire de justice le 18 septembre 2024 à Monsieur [J] [I] [R], en sa qualité de partie saisie, qu’il vaut titre d’expulsion et qu’il lui a été fait commandement de quitter les lieux.
Elle ajoute que ce dernier se maintient avec sa famille sans droit ni titre dans l’appartement,qu’il lui est redevable d’une indemnité d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication soit dès le 4 juillet 2024 et qu’il a perdu son droit d’occuper les lieux.
*
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Selon l’article L322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
En application de cet article, il est de principe que le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication sauf dispositions contraires du cahier des conditions de vente et qu’il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, il ressort du jugement d’adjudication du 4 juillet 2024 que les biens et droits immobiliers situés [Adresse 2] et [Adresse 4] (lots 1, 47, 48, 49, 50, 10 et 12) appartenant à Monsieur [J] [I] [R] ont été adjugés à la société Alter Participation au prix de 1.600.000 euros. Le juge de l’exécution a ordonné qu’à partir de la signification du présent jugement d’adjudication, tous possesseurs ou détenteurs des biens présentement vendus devront immédiatement délaisser la possession en faveur de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par tous les moyens ou voies de droit.
Il est justifié que le jugement d’adjudication a été signifié le 18 septembre 2024 par la société Alter Participation à Monsieur [J] [I] [R].
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 18 septembre 2024 à Monsieur [J] [I] [R], par la société Alter Participation en raison de son maintien sans droit ni titre dans les lieux suite au jugement d’ adjudication.
Il est de principe que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire de sorte que sauf dispositions contraires du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication. Dès lors, l’indemnité d’occupation qui est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien est due par l’occupant sans droit ni titre dès le jugement d’adjudication.
La société Alter Participation ne fournit aucun justificatif sur les caractéristiques des lieux occupés ni de simulation de location dans le quartier.
Toutefois, compte tenu de la superficie du bien (266,56 m²), du nombre de pièces (7), s’agissant d’un appartement situé au rez-de-chaussée comprenant : entrée/salle à manger, grand salon, salon, quatre chambres (dont une avec dressing), quatre salles de bains/wc, cuisine dinatoire, lingerie, outre deux chambres au 6ème étage accessibles par ascenseur, un box et 3 caves, de sa localisation (immeuble haussmannien situé [Adresse 2] et [Adresse 3] dans [Localité 1]) et au regard de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le propriétaire des lieux, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 9.000 euros par mois. Monsieur [J] [I] [R] et Madame [P] [T] épouse [Y] seront ainsi condamnés au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Monsieur [J] [I] [R] et Madame [P] [T] épouse [Y] qui n’ont pas comparu, n’ont fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, Monsieur [J] [I] [R] et Madame [P] [T] épouse [Y] qui sont devenus occupants sans droit ni titre à la suite du jugement d’adjudication en date du 4 juillet 2024 sont bien redevables d’une indemnité d’occupation envers la société Alter Participation depuis cette date.
Ils seront en conséquence condamnés à verser la somme mensuelle provisionnelle de 9.000 euros par mois à compter du 4 juillet 2024 au titre des indemnités d’occupation dues et ce jusqu’à la complète et effective libération des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [J] [I] [R] et Madame [P] [T] épouse [Y] qui succombent à l’instance, supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alter Participation la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Monsieur [J] [I] [R] et Madame [P] [T] épouse [Y] à la société Alter Participation, adjudicataire, suite au jugement d’ adjudication du 4 juillet 2024 à la somme mensuelle de 9.000 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [I] [R] et Madame [P] [T] épouse [Y] à payer à la société Alter Participation la somme provisionnelle de 9.000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 4 juillet 2024 et ce jusqu’à la complète et effective libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [I] [R] et Madame [P] [T] épouse [Y] à payer à la société Alter Participation la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [I] [R] et Madame [P] [T] épouse [Y] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 10 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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