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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 8 oct. 2025, n° 25/80562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/80562 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OZM
N° MINUTE :
CCC aux parties LRAR
CE à Me SIMONNET LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FINANCIERE RASPAIL
RCS de [Localité 10] 497 681 858
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2477
DÉFENDERESSE
S.A.S PLOTINE au capital social de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de PARIS sous le numéro 884 982 885, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0839
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffier, présente lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS , greffier, présent lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une ordonnance du 27 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SAS Plotine à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 3] pour garantie d’une créance de 1 284 800 euros à l’encontre de la SARL Financière [Adresse 11], au titre du remboursement d’un versement effectué lors de la constitution d’une société en participation « [Adresse 2] », constituée entre les deux sociétés afin de réaliser l’acquisition du bien immobilier situé à cette adresse.
En vertu de cette ordonnance, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été publiée au service de la publicité foncière le 9 janvier 2023 sur le bien de la société Financière Raspail, au profit de la société Plotine.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, La société Financière Raspail a assigné la société Plotine devant le juge de l’exécution, en rétractation de l’ordonnance du 27 décembre 2022 et mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 3 septembre 2025.
La société Financière Raspail demande au juge de l’exécution de :
— rétracter l’ordonnance du 27 décembre 2022,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur son immeuble sis [Adresse 9], cadastré section AG numéro [Cadastre 5],
— ordonner en conséquence la radiation de cette inscription d’hypothèque provisoire,
— condamner la société Plotine à payer à la société Financière Raspail la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rejeter les demandes de la société Plotine.
A l’appui de ses demandes, elle expose que, par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de remboursement formée à son encontre par la société Plotine, considérant que cette contribution ne pourrait être remboursée qu’à la vente du bien et constituait un prêt entre associés dont le remboursement était conditionné à cette cession, dans le cadre de la reddition des comptes entre associés. Elle soutient que les statuts la société en participation qu’elle a constituée avec la société Plotine pour la réalisation de l’opération immobilière à l’origine du prêt, prévoient que les pertes et profits de l’opération sont répartis à parts égales entre elles, de sorte qu’une reddition des comptes s’imposera lors de la cession du bien immobilier – qui fait actuellement l’objet d’une saisie immobilière. La demanderesse en déduit que la société Plotine ne détient pas de créance fondée en son principe et pourra au contraire être débitrice de sommes au titre de sa contribution aux pertes de l’opération et n’a donc pas vocation à venir en concours avec les créanciers sur cet actif immobilier à l’occasion de la saisie immobilière en cours.
La société Plotine conclut au rejet des demandes de la société Financière Raspail et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’un appel est pendant contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 mars 2024 et que celui-ci n’a pas jugé qu’elle ne détenait aucune créance à l’encontre de la société Financière Raspail, mais a requalifié cette créance d’apport en compte courant en prêt entre associés, exigible lors de la cession du bien immobilier. La société Plotine soutient que le principe de créance a dès lors été reconnu par le tribunal de commerce. Elle invoque, par ailleurs, l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et fait valoir que les conditions de l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution demeurent réunies.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation délivrée par la société Financière Raspail et aux conclusions de la société Plotine visées à l’audience du 3 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée de l’hypothèque provisoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant précisé que ces conditions, d’une créance qui paraît fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement, sont cumulatives.
— Sur la créance paraissant fondée en son principe
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le juge de l’exécution apprécie si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
Dans la présente espèce, la société Financière Raspail et la société Plotine ont constitué en juillet 2020 une société en participation (SEP) afin d’acquérir un immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 3], d’y effectuer des travaux et de le revendre, la société Financière [Adresse 11] étant réputée en être seule propriétaire à l’égard des tiers.
Selon l’article 2 des statuts de la SEP, dans les rapports entre les associés, l’immeuble est détenu par la société Financière Raspail pour le compte de la SEP, elle-même détenue à 50% par chaque associé.
Il résulte de cette même disposition et de l’article 5 des statuts que la société Plotine a versé un « apport en compte courant » d’un montant de 1 284 800 euros à la société Financière Raspail en sa qualité de gérant pour le compte de la SEP.
L’article 9.4 des statuts stipule que « Plotine sera remboursée du montant de son apport en compte courant en principal, intérêts et accessoires, par priorité à tout autre versement aux associés, au jour de la vente du bien immobilier ».
En outre, en vertu de l’article 5 des statuts, il est convenu, dans les rapports entre les parties, que chaque associé est tenu pour moitié au remboursement du prêt souscrit par la société Financière Raspail pour financer l’acquisition du bien immobilier.
Enfin, selon l’article 9.4, les revenus de la SEP reviendront pour moitié aux deux associés et ses pertes, s’il en existe, seront supportées dans la même proportion.
Il résulte de ces dispositions statutaires, que l’exigibilité de la créance de remboursement de la somme apportée par Plotine – qualifiée d’apport en compte courant par les statuts et de prêt entre associés par le tribunal de commerce – est subordonnée à la cession de l’immeuble.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société Financière Raspail, elle n’apparaît pas conditionnée à l’existence d’un profit à partager après reddition des comptes de la SEP.
En effet, l’article 9.4 des statuts rappelé ci-dessus prévoit que le remboursement de cette somme à la société Plotine doit intervenir « par priorité à tout autre versement aux associés, au jour de la vente du bien immobilier », donc indépendamment de toute répartition des pertes ou profits réalisés par la SEP et du remboursement de l’emprunt contracté pour son compte par la société Financière Raspail.
Il s’en déduit que la société Plotine dispose d’une créance de restitution, fondée en son principe bien que non encore exigible, que la cession soit ou non suffisante pour désintéresser les autres créanciers de la société Financière Raspail et que la SEP réalise un profit ou une perte lors de la reddition des comptes.
Enfin, outre que le jugement du tribunal de commerce du 22 mars 2024 ayant rejeté la demande de condamnation formée par la société Plotine n’est pas définitif, il convient de rappeler que, si cette décision juge prématurée la demande en paiement avant toute vente du bien, elle ne met pas en cause l’existence d’un principe de créance – non encore exigible – au profit de la société Plotine.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société Plotine justifie d’un principe apparent de créance à l’encontre de la société Financière Raspail.
— Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance
Il convient de déterminer si les craintes de menaces pesant sur le recouvrement du requérant sont légitimes.
Parmi les éléments invoqués par la société Plotine pour démontrer l’existence de telles menaces, le juge de céans retiendra l’absence de dépôt des comptes de la société Financière Raspail – non démentie par l’intéressée – ainsi que l’opacité de la gestion de la SEP par la société Financière Raspail, qui n’a jamais convoqué d’assemblée générale d’approbation des comptes de la SEP, ni communiqué d’informations ou de comptabilité à la société Plotine, ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce.
Il convient, en outre, de constater que le bien immobilier acquis par la société Financière Raspail pour le compte de la SEP et dont la vente doit permettre le remboursement de la créance litigieuse fait actuellement l’objet d’une saisie immobilière initiée par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France au titre du prêt consenti pour l’acquisition de ce bien. Une créance a, en outre, été déclarée par la société Jovi-B à hauteur de 1 067 989,30 euros à l’occasion de cette procédure de saisie immobilière.
Au vu de ces éléments, il est suffisamment justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Plotine.
Les conditions prescrites par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance du 27 décembre 2022, ni d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de la société Financière Raspail, qui succombe.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et elle sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la société Plotine sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 27 décembre 2022,
Rejette la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire,
Rejette la demande formée par la société Financière Raspail sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Financière Raspail à payer à la société Plotine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Financière Raspail aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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