Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 23/03756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Arrête un plan de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.A.R.L. [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] déclaré, et plus de la moitié du passif admis, hors créance en compte courant d’associée de Madame [W].
Le mandataire judiciaire a émis un avis réservé sur les propositions de plan ainsi que sur les chances de redressement.
Nonobstant la fragilité du plan, le tribunal entend néanmoins donner à l’EARL l’opportunité de parvenir à son rétablissement, tout en procédant à l’apurement de son passif.
En conséquence, il convient d’arrêter le plan présenté, selon les modalités figutant au dispositif du présent jugement.
Il résulte de l’article L 626-13 que l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Il y a lieu de prononcer l’inaliénabilité des biens nécessaires à l’exploitation pendant la durée du plan.
DÉCISION
Le Tribunal,
Arrête le plan de redressement de l’E.A.R.L. DU HAUT PLESSIS ;
Fixe la durée du plan à 15 ans ;
Ordonne le remboursement des créanciers disposant d’une créance inférieure à 500 euros ou ramenée à 500 euros à 100 % dans le mois suivant le jugement, soit la somme de 3 300,99 euros ;
Ordonne le remboursement à 100% des créanciers l’ayant accepté sous la formes de 15 annualités progressives, la première devant être versée le 27 janvier 2026 et les suivantes le 27 janvier de chaque année, à savoir :
27 janvier 2026 20 588,82 euros 3%27 janvier 2027 34 314,70 euros 5%27 janvier 2028 41 177,68 euros 6%27 janvier 2029 41 177,68 euros 6%27 janvier 2030 41 177,68 euros 6%27 janvier 2031 41 177,68 euros 6%27 janvier 2032 41 177,68 euros 6%27 janvier 2033 41 177,68 euros 6%27 janvier 2034 54 903,56 euros 8%27 janvier 2035 54 903,56 euros 8%27 janvier 2036 54 903,56 euros 8%27 janvier 2037 54 903,56 euros 8%27 janvier 2038 54 903,56 euros 8%27 janvier 2039 54 903,56 euros 8%27 janvier 2040 54 903,42 euros 8%686 294,38 euros 100%
Dit que les frais de justice seront à régler dans le mois qui suit le présent jugement ;
Décerne acte de l’ensemble des engagements souscrits dans le cadre de ce plan nécessaires au redressement de l’EARL du HAUT PLESSIS ;
Ordonne que les engagements pris recevront application intégrale même ceux non repris dans le présent dispositif ;
Dit que la BPGO devra fournir un tableau d’amortissement à l’arrêté du plan ;
Désigne la Selarl PRAXIS prise en la personne de Maître [G] [S], [Adresse 1], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient Léo GAUTRON, Juge au tribunal judiciaire de RENNES en qualité de juge commissaire et désigne [U] [E], Juge audit tribunal comme son suppléant ;
Désigne le représentant légal de l’EARL DU HAUT PLESSIS comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article L 626-10 du code de commerce ;
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges à l’EARL DU HAUT PLESSIS autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article L 622-13 du code de commerce ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan ouvrira dans ses livres un compte spécial sur lequel seront déposés les versements effectués en exécution du plan ;
Dit que l’EARL DU HAUT PLESSIS, en garantie de la bonne exécution du plan, effectuera un provisionnement mensuel des échéances entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’EARL, pendant la durée du plan, sauf accord du tribunal, sur rapport du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le présent plan est opposable à tous les créanciers ;
Dit que le débiteur sera tenu de fournir chaque année au commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels ainsi qu’une attestation de paiement de ses cotisations sociales et de ses impôts à échéance, dans le délai de 3 mois de la clôture de l’exercice social, afin que le commissaire à l’exécution du plan effectue le rapport visé à l’article R 626-43 du code de commerce ;
Prononce la suspension des effets de l’interdiction bancaire dont fait actuellement l’objet l’EARL DU HAUT PLESSIS, conformément aux dispositions des articles L 626-13 et R 626-24 du code de commerce ;
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront à l’EARL DU HAUT PLESSIS et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du plan ne pourront être décidées que par le tribunal, sur rapport du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement ;
Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par la loi ;
Dit que les dépens et les émoluments du mandataire judiciaire et commissaire au plan seront employés en frais privilégiés de redressement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Offre ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur ·
- Véhicule
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Ordonnance
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Provision ad litem ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- République française ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Logement opposable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis ·
- Droit au logement
- Expertise ·
- Fondation ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Réserver ·
- Mission ·
- Grenade ·
- Construction
- Architecture ·
- Assureur ·
- Piscine ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Conseil ·
- Expertise judiciaire ·
- Co-obligé ·
- Franchise ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Associé ·
- Bien immobilier ·
- Reddition des comptes ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Qualification professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.