Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. IMMOPAULHAN c/ -, S.A.S. GERTHOFER, S.A.R.L. FASTRE KARINE, S.A. AXA FRANCE ( assureur de la Sté REVET ISOL 16 ), S.A.S. REVET ISOL 16, S.A.S. SAPA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00174 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C53Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOPAULHAN, dont le siège social est sis 16 rue de Chaillol – 05500 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR
représentée par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
— S.A.S. SAPA, dont le siège social est sis 25 Rue de l’industrie – 17700 SAINT GEORGES DU BOIS
— S.A. SA AXA FRANCE IARD (assureur de la Sté SAPA), dont le siège social est sis 313 Terrasses de l?Arche – 92727 NANTERRE
Toutes deux représentées par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX,
— S.A.S. REVET ISOL 16, dont le siège social est sis ZA 5 rue de la pinotière – 16400 LA COURONNE
— S.A. AXA FRANCE (assureur de la Sté REVET ISOL 16), dont le siège social est sis 313 terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
Toutes deux représentées par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.R.L. FASTRE KARINE, dont le siège social est sis ZA PROXIMA 321 rue de Lanoux – 31330 GRENADE SUR GARONNE
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.S. GERTHOFER, dont le siège social est sis ZAE l’arbalestrier 16 rue des Frères Lumière – 33220 PINEUIHL
représentée par Maître Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC,
Compagnie d’assurance SMABTP, es-qualité d’assureur de la SAS GERTHOFER, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75005 PARIS
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
S.A.S. SAS TREMBLAY TP, dont le siège social est sis 60 rue Ingres, Rozières Est – 33220 PINEUILH
représentée par Maître Stephane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant, Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant
— S.A.S. SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, dont le siège social est sis 2 rue Denis PAPIN, CS 69224 – 67129 MOSHEIM
— Compagnie d’assurance SA SMA, es qualité d’assureur de Keller Fondations Spéciales, dont le siège social est sis 8 rue Louis ARMAND – 75015 PARIS
Toutes deux représentées par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.S. BORDAS INDUSTRIAL GROUP, dont le siège social est sis 25 rue Zac de Chassagne – 69360 TERNAY
représentée par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi – BP 6402 – 69006 LYON
défaillante
S.A.S. LABEDAN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis ZAC de Grenade Sud rue de L’Autan – 31330 GRENADE
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS LABEDAN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IMMOPAULHAN est propriétaire de la parcelle cadastrée n°AM 600, située 26 avenue du Périgord à Vélines (24230), pour laquelle un permis de construire avait été accordé le 20 juin 2014, pour la construction d’un supermarché et son aménagement extérieur.
L’ensemble immobilier a été donné à bail à la SARL MLET, qui l’exploite sous l’enseigne « Carrefour contact ».
La SARL MLET s’étant plaint de nombreux désordres avec pour conséquence une infestation de rats persistante, la SCI IMMOPAULHAN a sollicité maitre [K] [J], commissaire de justice, pour en faire dresser constat.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 septembre, la SCI IMMOPAULHAN a assigné :
la SARL FASTRE KARINE,la SAS GERTHOFER,la SA SMA,la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, la SAS TREMBLAY TP, la SAS BORDAS INDUSTRIAL GROUP, enseigne « SIB BORDAS », la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, la SAS LABEDAN CONSTRUCTIONS, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SAS REVET ISOL 16, la SA AXA FRANCE IARD,la SAS SESAPA SAPAà comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bergerac statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que 145 du code de procédure civile :
ordonner une expertise judiciaire avec la mission suivante :se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;examiner les désordres allégués ainsi que les dommages en résultant ;fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;estimer le préjudice de jouissance subi ;établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;condamner ensemble la société FASTRE KARINE, la société GERTHOFER, la société TREMBLAY T.P, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, la société SAPA, la société SIB BORDAS, la société LABEDAN CONSTRUCTIONS et la société REVET ISOL 16 à lui verser la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 25/174.
Par actes en date des 6, 7, 8, 9, 15 octobre 2025, la SAS GERTHOFER a fait assigner :
la SAS TREMBLAY TP, la SMABTP, (assureur RCD et professionnel de la SAS TREMBLAY TP)la SAS SAPA [dénommée en réalité SAS SESAPA SAPA]la SA AXA France IARD (assureur de la SAS SAPA), la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, la SA SMA, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, sur le fondement de l’article 145, 331 et suivants du code de procédure civile :
juger recevable l’assignation en intervention forcée,prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le n° 25/174,dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, la rendre contradictoire à la SAS TREMBLAY TP, à la SAS SAPA et à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, ainsi qu’à leurs assureurs SMABTP, SMA SA et AXA France IARD,en l’état, réserver les demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile et au titre des dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/175.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la jonction des deux affaires a été prononcée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, la SCI IMMOPAULHAN et la SAS GERTHOFER maintiennent leurs demandes.
La société REVET ISOL 16 et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 9 et 700 du code de procédure civile, de :
juger qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SCI IMMOPAULHAN, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et garanties mobilisables ;fixer la mission de l’expert judiciaire comme suit : – vérifier si les désordres allégués existent, le cas échéant les décrire, indiquer leur nature, leur importance et la date de leur apparition,
— dire si la réception a eu lieu et dans le cas où la réception de certains lots n’est pas intervenue, dire si les travaux sont réceptionnables en l’état,
— préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art, aux règles de l’urbanisme ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’un vice du matériau, de malfaçons dans l’exécution, d’un vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant aux parties de formuler leurs observations écritures dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
débouter la SCI IMMOPAULHAN de sa demande de versement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés exclusifs de la SCI IMMOPAULHAN,réserver les dépens.
La SASU BORDAS INDUSTRIAL GROUP (BIG) demande au juge des référés de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’instruction et à la désignation d’un expert,fixer la mission de ce dernier selon la jurisprudence habituelle de la juridiction en la matière,débouter la SCI IMMOPAULHAN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
La SARL FASTRE KARINE demande au juge des référés de :
juger qu’elle ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par la SCI IMMOPAULHAN,juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés,juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de la SCI IMMOPAULHAN,débouter la SCI IMMOPAULHAN de sa demande de condamnation dirigée contre la SARL FASTRE KARINE au titre des frais irrépétibles et des dépens,condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS GERTHOFER, la SAS BORDAS INDUSTRIAL GROUP (SIB BORDAS), la SAS REVET ISOL 16, la SAS SAPA, la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, la SAS TREMBLAY T.P et la SAS LABEDAN CONSTRUCTIONS, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation,réserver les dépens.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS LABEDAN, de la SAS GERTHOFER et de la SAS TREMBLAY TP, demande au juge des référés de :
constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage notamment quant aux garanties,débouter la SCI IMMOPAULHAN de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI IMMOPAULHAN aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS SESAPA SAPA, et son assureur, la SA AXA France IARD, demandent au juge des référés de prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, et de réserver les dépens
La SAS TREMBLAY TP a indiqué former protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES et la SA SMA demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage. Elles demandent aussi de débouter la SCI IMMOPAULHAN de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et de réserver les dépens
Assignées à personne morale, les parties suivantes n’ont pas constitué avocat :
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, la SAS LABEDAN CONSTRUCTIONS
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort du rapport établi le 8 août 2025 par commissaire de justice les éléments suivants :
“ Je constate qu’en pied de bâtiment, une mousse expansive de couleur claire a été appliquée afin d’obstruer les interstices et rendre la paroi étanche aux intrusions.
Cette mousse se présente sous forme irrégulière, avec des bourrelets gonflés et solidifiés.
J’observe que par endroits, la mousse est altérée : elle apparaît effritée et réduite en petits fragments qui se retrouvent épars sur le sol au pied du mur.
L’aspect grignoté et morcelé de certaines zones laisse apparaître qu’elle a subi des atteintes extérieures”.
“ Je constate, au niveau des portes de livraison de la boucherie situées en façade arrière du bâtiment, que les portes de service de droite ne sont pas alignées avec le plan du bardage métallique. Ces portes apparaissent en léger retrait, créant un décalage visible entre l’encadrement et la paroi.”
“ Je relève également, en pied de bardage, des zones où le revêtement semble soulevé ou écarté du sol, laissant apparaître des interstices. Je constate que ces soulèvements créent un défaut d’alignement entre la base du bardage et l’enrobé attenant.”
La SCI IMMOPAULHAN justifie ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise de son ensemble immobilier.
Il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif. Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces par la SARL FASTRE KARINE
Il sera fait droit à la demande de communication de pièces dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Désigne à cet effet monsieur [I] [P], expert près la cour d’appel de Bordeaux, [29 rue Faidherbe – 33110 LE BOUSCAT – Port. : 06.20.16.59.59 – Mèl : thierry.beugnet@bati-expert-judiciaire.fr], avec la mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;se rendre sur les lieux, 26 avenue du Périgord à Vélines (24230) après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;vérifier l’existence des désordres allégués par la SCI IMMOPAULHAN uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement;préciser pour chacun des désordres constatés s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;dans le cas où ces désordres, malfaçons ou non-conformités engendreraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité de cet élément d’équipement ; dans la négative, préciser s’ils affectent son bon fonctionnement ;rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres , malfaçons, non-façons ou non-conformités en précisant , pour chacun , s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause , ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI IMMOPAULHAN, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût de remise en état, et le trouble de jouissance induit ;en cas d’urgence reconnue par l’expert, autorise la SCI IMMOPAULHAN à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la SCI IMMOPAULHAN et par des entreprises qualifiées de son choix, selon constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;[U], je mets cela dorénavant dans les trames expertises pour inciter à utiliser la plateforme OPALEXE de plus en plus.
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que la SCI IMMOPAULHAN fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, sauf si l’intéressée est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle la dispensant de consignation, sous réserve d’en justifier auprès du service des expertises dans le délai de deux mois ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission, sauf prorogation expresse ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Enjoint à la SAS GERTHOFER, la SAS BORDAS INDUSTRIAL GROUP (SIB BORDAS), la SAS REVET ISOL 16, la SAS SESAPA SAPA, la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, la SAS TREMBLAY T.P et la SAS LABEDAN CONSTRUCTIONS de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de deux mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le quinze janvier ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- République française ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Charges
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Référé
- Préjudice ·
- Victime ·
- Poste ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Indemnisation ·
- Allocation ·
- Liste ·
- Assurance chômage ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Voyage
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Demande ·
- Mère ·
- Acceptation ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Provision ad litem ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Assureur ·
- Piscine ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Conseil ·
- Expertise judiciaire ·
- Co-obligé ·
- Franchise ·
- Devis
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Offre ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur ·
- Véhicule
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.