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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2025
MINUTE : 25/310
RG : N° 25/01324 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJI
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [V] [Z] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 5]
assistée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB116
ET
DEFENDEUR
S.C.I. MENDES 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romane CARRON DE LA CARRIÈRE, avocat au barreau de PARIS – L007
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 février 2025, Madame [Z] [R] [V] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 5 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 11 mars 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 20 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [Z] [R] [V] considère notamment que :
— sa cliente a la charge de quatre enfants mais ne perçoit une pension alimentaire que pour l’aîné ;
— elle fait des efforts pour payer le loyer alors même qu’elle ne bénéficie pas de l’aide logement ;
— elle a fait des démarches en vue de son relogement et est déclarée prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable (DALO).
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SCI MENDES 2 s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— la requérante n’a pas respecté l’échéancier accordé par le juge ;
— elle n’a versé aucune somme depuis le mois de janvier 2025 ;
— elle ne rapporte pas la preuve de disposer des revenus nécessaires au paiement du loyer courant ;
— elle n’a pas entrepris des démarches suffisantes en vue de son relogement ;
— la dette locative s’élève à 7.254,01 euros.
Il sollicite 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [Z] [R] [V] a perçu 13.012 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.084 euros et qu’elle a la charge de quatre enfants. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 6 février 2025 que Madame [Z] [R] [V] perçoit également 2.502,53 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 3.586 euros.
La SCI MENDES 2 s’oppose à la demande de sursis notamment aux motifs qu’il n’est pas établi que la requérante dispose des revenus nécessaires au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SCI MENDES 2 n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [Z] [R] [V] de graves conséquences qui occupe le logement concerné avec ses quatre enfants.
Par ailleurs, cette dernière justifie de disposer de ressources régulières de nature à lui permettre de s’acquitter du loyer courant, au moins en partie, même si ces revenus ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.
Par ailleurs, Madame [Z] [R] [V] justifie d’une demande de logement social effectuée dès le 26 janvier 2018 et renouvelée chaque année, ainsi qu’un recours dans le cadre du droit au logement opposable ayant donné lieu à une décision rendue le 10 janvier 2024 aux termes de laquelle la commission de médiation l’a reconnu prioritaire et devant être logée en urgence. Par ailleurs, par ordonnance rendue le 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Madame [Z] [R] [V] sous astreinte de 750 euros.
Enfin, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations est établie par les paiements partiels effectués ainsi que par ses démarches de relogement, même s’il ressort effectivement du décompte locatif produit en défense que l’arriéré est passé de 3.148,26 euros tel qu’arbitré par le juge des contentieux de la protection à 7.254,01 euros.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [Z] [R] [V]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour Madame [Z] [R] [V] de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 8 mois, soit jusqu’au 9 décembre 2025, pour permettre à Madame [Z] [R] [V] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy dans son ordonnance rendue le 5 février 2024. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due dans son intégralité et qu’il appartient à Madame [Z] [R] [V] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [R] [V] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SCI MENDES 2 sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [Z] [R] [V], et à tout occupant de son chef, un délai de 8 mois, soit jusqu’au 9 décembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [Z] [R] [V], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 9 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy dans son ordonnance rendue le 5 février 2024, Madame [Z] [R] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et la SCI MENDES 2 pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la SCI MENDES 2 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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