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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 7 mai 2026, n° 25/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 07 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02232 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENKJ
AFFAIRE : [H] / [F]
Grosse
Exp :
— [P] [H] épouse [F] par LRAR
— [R] [F] par LRAR
Extrait Exécutoire à l’ARIPA
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [P] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (TUNISIE) ([Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-01095 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle REBOUL, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-02150 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 février 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 05 Mars 2026;
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 06 août 2025,
DÉCLARE la juridiction française compétente ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Madame [P] [H], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Tunisie),
et de
— Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (Tunisie),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 1] (Tunisie) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 23 août 2018 ;
DÉBOUTE Madame [P] [H] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de Monsieur [R] [F] après le prononcé du divorce ;
DIT que Madame [P] [H] et Monsieur [R] [F] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [P] [H] et Monsieur [R] [F] à l’égard d'[I] [H], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] (Tunisie) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [P] [H] ;
ACCORDE à Monsieur [R] [F] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable ;
DÉBOUTE Madame [P] [H] de sa demande tendant à voir fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Madame [P] [H] la somme de 30 euros (trente euros) par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 05 janvier 2026, par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire ;
DIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due par Monsieur [R] [F], y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que ce dernier n’est pas autonome financièrement et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective de l’enfant incombe au parent créancier ;
RAPPELLE que si la pension alimentaire n’est pas versée ou partiellement versée par le parent débiteur, le parent créancier peut engager une des procédures suivantes :
— saisir l’Agence de recouvrement et de l’intermédiation des pensions alimentaire (Aripa) pour bénéficier de l’intermédiation financière ;
— faire appel à un commissaire de justice (huissier) pour mettre en place une procédure de paiement direct, une saisie sur compte bancaire ou une saisie-vente ;
— demander une saisie sur salaire auprès du tribunal judiciaire ;
— demander le recouvrement de la pension alimentaire par le Trésor public en prouvant l’échec d’une des procédures de recouvrement précédentes, le parent créancier devra alors adresser une demande au procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence ;
— déposer plainte pour abandon de famille si le parent débiteur de la pension ne paye pas intégralement la pension alimentaire pendant plus de 2 mois,
ce délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
DIT que la contribution mise à la charge de Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (Tunisie) à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [I] [H], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] (Tunisie) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [H], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Tunisie) ;
CONDAMNE Madame [P] [H] et Monsieur [R] [F] au partage à parts égales des dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Frédéric DEMOLY et Maître Isabelle REBOUL ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que le greffe transmettra à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour le suivi de la mesure ;
DIT que les parties disposent d’un mois pour faire appel à partir de la notification de cette décision par le greffe ;
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Du reste, RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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