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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 21 oct. 2025, n° 24/04361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/04361 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6HM
Minute : 25/02111
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro c-9308-2024-12043 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 9
DÉBATS
A l’audience non publique du 27 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Octobre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 avril 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (08)
et de
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 18] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [W] [B] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce au mois de juillet 2023 ;
DÉBOUTE Madame [G] [N] de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce au 1er juin 2017 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 16 avril 2024 ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [W] [B] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 15], à charge pour lui d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [B] et Madame [G] [N] de leurs demande tendant à voir dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la présente décision qui ne seraient pas conformes à leurs demandes respectives ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et déboute en conséquence Monsieur [W] [B] de ce chef de demande ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande de condamnation de l’épouse aux entiers dépens dont distraction au profite de Maître YTURBIDE ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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