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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | -, S.A.S.U. [ 6 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
Affaire :
S.A.S.U. [6]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00029 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GH6I
Décision n°
729/25
Notifié le
à
— S.A.S.U. [6]
— [7]
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [V]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alice BADOUX, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [Z] [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 13 janvier 2023
Plaidoirie : 28 avril 2025
Délibéré : 30 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] a été employé par la SAS [6] à partir du 23 septembre 2019 en qualité d’ouvrier non-qualifié. Le 7 novembre 2019, l’employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 5 novembre 2019, à 6h00. La déclaration relate le fait accidentel de la manière suivante : « Etait en train de ramasser un bon de livraison par terre. En ramassant le bon de livraison il se serait coincé le dos ». Le certificat médical initial rédigé le jour de l’accident par le service de chirurgie générale du centre hospitalier du Haut-Bugey objective un lumbago sans sciatique. Ces lésions justifiaient la prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 10 novembre 2019. Le 14 novembre 2019, la [7] (la [8]) a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de Monsieur [W] a été considéré comme guéri à la date du 23 octobre 2020 par la [8].
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] le 1er août 2022 afin de contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] au titre de l’accident du travail dont il était victime le 5 novembre 2019.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 13 janvier 2023, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
Lors de l’audience, la société [6] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Ordonner au choix du tribunal l’une des mesures d’instruction légalement admissibles dans le cadre de la contestation de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] suite à son accident du travail du 5 novembre 2019,
— Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction.
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir qu’il dispose d’arguments sérieux sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et se prévaut à ce titre de l’avis médical du Docteur [U] [Y] qui a considéré que les arrêts postérieurs au 7 novembre 2019 n’étaient pas imputables à l’accident mais à une pathologie totalement étrangère à l’accident du travail initial. La société [5] indique qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver en raison du secret médical. Elle explique qu’en l’état de la divergence d’appréciation entre le service médical de la caisse et son médecin-conseil, le recours à une mesure d’instruction s’impose.
La [8] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter l’employeur de ses demandes.
La caisse invoque la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu’à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur cause dans une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [6] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite d’une maladie professionnelle, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La Cour de cassation a rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale avait la faculté d’ordonner une mesure d’instruction et qu‘il n’était nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estimait suffisamment informé.
En l’espèce, la [8] produit le certificat médical initial du 5 novembre 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 novembre 2019 et justifie que la guérison a été acquise le 23 octobre 2020. Dès lors, l’ensemble arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient en conséquence à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les arrêts pris en charge et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
Sur ce point, il sera en premier lieu relevé que les sciatalgies sont apparues dans un temps très proche de l’accident et ont été mises en lien avec la lésion initialement constatée par le médecin-prescripteur. Il ne s’agit dès lors pas d’une nouvelle lésion au sens du code de la sécurité sociale comme le soutient le médecin-conseil de l’employeur mais d’une aggravation de la lésion initiale. Il n’est ni allégué, ni démontré par le Docteur [U] [Y] que cette aggravation trouverait sa cause totalement en dehors du travail et que le fait accidentel n’aurait joué aucun rôle dans cette aggravation. En effet, l’hypothèse selon laquelle les arrêts trouveraient leur cause sur un terrain dégénératif rachidien ne repose que sur des conditions générales. L’hypothèse d’un terrain psychiatrique est invalidée par les certificats médicaux examinés par le médecin-conseil de l’employeur dès lors que l’existence d’une telle lésion n’a motivé qu’une prolongation d’arrêt de travail, finalement non prise en charge par la caisse et que l’ensemble des autres certificats médicaux font référence à la lésion du rachis lombaire.
Il n’existe en l’état de ces constatations aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [6] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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